Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté, en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Pour le surplus, le nouveau droit des sanctions sera appliqué à toutes les autres infractions, lesquelles ont été commises après le 1er janvier 2018.