arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 16.2 En l’occurrence, l’infraction à la LStup a été commise par métier, tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté, en raison de l’aggravante du métier.