La Cour a retenu que le prévenu a fourni sciemment, dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement », des indications erronées aux autorités compétentes appelées à statuer sur son titre de séjour en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré et en produisant dans un second temps de fausses fiches de salaire. En effet, le contrat conclu avec le « cabinet K.________ » ayant été simulé, donc nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités)