A cela s’ajoute que la Cour a retenu un gain de CHF 13'135.65, dépassant ainsi le seuil de CHF 10'000.00 posé par la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le prévenu a agi à la manière d’une profession. La circonstance aggravante du métier doit être retenue. 13.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être retenu sur ce point, étant précisé que la locution « et ailleurs en Suisse », jugée trop imprécise par la jurisprudence, ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité.