Ces documents sont eux aussi mensongers puisque le prévenu n’était aucunement au bénéfice d’un contrat de travail durant les trois mois en cause et exerçait d’autant moins une activité rémunérée à ce moment-là. Cette version de la chronologie des faits est en tous les cas la plus cohérente avec le dossier, étant toutefois relevé à ce propos que le prévenu a soutenu à deux reprises par-devant la première instance (D. 952 l. 11-13 et D. 956 l. 10-12) avoir remis les fiches de salaire en même temps que le formulaire. En tout état de cause, vu les considérations qui précèdent en relation avec le principe d’accusation (cf. ch.