Au vu de ce qui précède, la Cour parvient à la certitude que le contrat de travail au dossier conclu entre le prévenu et l’association gérée par L.________ ne reflète pas la réalité et est manifestement simulé. Le prévenu n’a jamais travaillé pour l’association gérée par L.________ conformément aux termes dudit contrats. Tout au plus a-t-il rendu quelques services, mais jamais dans une telle ampleur.