A ce sujet, la Cour relève qu’il serait pour le moins singulier que le prévenu ait traduit en nombre ce genre de documents, étant donné qu’une « simple » traduction est de peu d’utilité, dès lors qu’une traduction d’un tel document n’a en principe de valeur que si l’on entend l’utiliser officiellement, utilisation pour laquelle une traduction par un traducteur certifié (« traducteur-juré ») est nécessaire, ce que le prévenu n’est de toute évidence pas. Concernant son horaire de travail, le prévenu a commencé par expliquer qu’il allait prendre des dossiers au bureau où il restait 30 minutes à 1 heure sur place (D. 799 l. 94).