, ce que ce dernier affirme également. En effet, il est relevé que ces déclarations sont particulièrement imprécises et vagues, notamment par exemple lorsqu’il explique en quoi consistaient ses tâches (D. 402 l. 244-245 et l. 262-272), exerçant parfois la fonction de chauffeur (D. 798 l. 63 ; D. 799 l. 92-95) – alors que le contrat ne prévoit pas cette fonction (D, 688) –, parfois de traducteur ou effectuant des tâches administratives (D. 401 l. 213-214 ; D. 402 l. 244) ou s’agissant de son temps et de son horaire de travail (D. 402 l. 247-249 et l. 273-274 ; D. 403 l. 275-293).