Ces éléments objectifs sont d’ores et déjà de nature à jeter le discrédit sur la réalité d’un rapport de travail entre le prévenu K.________. 11.3 S’agissant des déclarations du prévenu à ce sujet en tant que telles, celles-ci sont pour le moins singulières. Comme relevé en première instance, la seule constance demeure dans le fait qu’il prétend avoir été dans un rapport de travail avec l’association précitée, respectivement L.________, ce que ce dernier affirme également.