quelques jours » après sa détention aurait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8) ; on voit mal comment « travailler quelques jours » pourrait compenser trois mois de salaire (d’autant plus que cela ne correspond pas aux déclarations du prévenu, D. 402 l. 256-259). Ces éléments objectifs sont d’ores et déjà de nature à jeter le discrédit sur la réalité d’un rapport de travail entre le prévenu K.________. 11.3 S’agissant des déclarations du prévenu à ce sujet en tant que telles, celles-ci sont pour le moins singulières.