D’ailleurs, il est encore une fois relevé qu’il ne ressort pas des relevés bancaires du prévenu qu’il aurait touché un salaire en juin 2018, malgré le relevé de salaire produit (D. 692), alors que L.________ a déclaré que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7). Ce dernier a d’ailleurs partiellement changé sa version des faits à ce sujet, puisque le fait que le prévenu soit revenu travailler « quelques jours » après sa détention aurait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8) ;