D. 798 l. 86- 90). Le constat est identique même s’il fallait prendre en considération une 27 prétendue période de travail en 2017. D’ailleurs, il est encore une fois relevé qu’il ne ressort pas des relevés bancaires du prévenu qu’il aurait touché un salaire en juin 2018, malgré le relevé de salaire produit (D. 692), alors que L.________ a déclaré que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7).