Enfin, il est relevé que d’après les relevés du compte où le prétendu salaire a pourtant toujours été versé, aucun salaire n’a été versé en juin 2018, alors que le prévenu a produit une fiche de salaire pour juin 2018 (D. 692). En outre, le contrat de travail date du 15 décembre 2017 (D. 690) pour une entrée en fonction le 1er janvier 2018 (D. 687), alors que les versements ont commencé en septembre 2017 (D. 764). Enfin, la Cour relève qu’il est pour le moins singulier, pour ne pas dire extrêmement suspect, qu’L.________ verse, à tout le moins en décembre 2017, février 2018 et