1 de la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11), étant relevé que vu le contrat de travail (D. 688), le prévenu devrait être qualifié « d’employé de bureau ». D’ailleurs, en contradiction avec le contrat de travail, les fiches de salaires produites mentionnent un taux d’occupation de 100 %, sauf celle de mai 2018 qui mentionne bien un 80 % (D. 693), mais toujours pour un salaire de CHF 4'000.00.