que des fiches de salaire, attestant notamment qu’un salaire lui avait été versé entre mai et juillet 2018 (D. 691-694), afin que les autorités compétentes croient à la réalité de cet emploi. 11.2.3 A l’instar de la première instance, la Cour rappelle d’emblée que le prévenu était en détention provisoire du 17 mai 2018 au 16 août 2018 (D. 5 et 100). En outre, il est constaté qu’il ressort des extraits bancaires édités que les montants versés apparemment à titre de salaire ne sont jamais les mêmes, sauf en septembre 2017 et novembre 2017 (CHF 2'344.54 en septembre 2017, D. 764 ; CHF 2'396.00 en octobre 2017, D. 767 ;