De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le grief a été soulevé à temps. En effet, le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre sur ce point. La défense ne fait d’ailleurs valoir aucun préjudice de cette violation alléguée, n’en tire ainsi aucun moyen et ne s’est jamais plainte de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit au prévenu de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce.