Il en va de même pour AF.________, que le prévenu dit avoir connue au début de l’année 2018 (D. 363 l. 261) et au sujet de laquelle il admet une vente de cannabis de plus de (3 x 58 grammes ; D. 262) 150 grammes. Ce sont cependant les quantités susmentionnées (ch. 12.3) qui doivent être retenues.