On notera d’ailleurs que le prévenu a articulé des montants de plus de CHF 10'000.00 au sujet de son bénéfice, même s’il a aussi dit ne pas être sûr et également que c’était moins (D. 375 l. 839-840 et 864-867). 10.2.26 Quant à l’argument de la défense selon lequel il conviendrait de déduire du bénéfice la part de CBD dès lors que le prévenu n’a pas réalisé de bénéfice sur cette substance, celui-ci n’est pas pertinent. En effet, le taux de THC du cannabis, même mélangé avec du CBD, était de toute façon supérieur à la limite autorisée.