Le prévenu a en outre admis environ CHF 2.00 de bénéfice par gramme vendu (D. 404 l. 329). Il y a ainsi lieu de retenir un bénéfice de CHF 1.50 par gramme – en se basant sur les déclarations du prévenu, ce qui constitue une démarche très prudente au regard du principe in dubio pro reo – sauf pour T.________ où il est établi que le bénéfice se monte à CHF 2.00, tel que l’a justement retenu la première instance. Partant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 8'770.75 par la vente de cannabis. Pour le haschich, les indications données par le prévenu – après le 25 juillet 2018