10.2.24 Concernant la quantité de haschich, la Cour ne peut aller au-delà de celle retenue par la première instance, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (irip) auquel elle est liée sur ce point. 10.2.25 S’agissant du calcul du bénéfice, il y a lieu de faire les considérations suivantes. Le prix de vente normal du cannabis selon le prévenu était de CHF 6.00 à 7.00 (D. 367 l. 426 ; D. 404 l. 329), alors que le prix d’achat selon lui était de CHF 5.00 le gramme (D. 398 l. 104). Le prévenu a en outre admis environ CHF 2.00 de bénéfice par gramme vendu (D. 404 l. 329).