22 s’agissait de son écriture, admettant presqu’implicitement la transaction et le fait que celle-ci portait sur une vente de cannabis. Enfin, au vu de la durée de validité des bons attachés à ladite carte et de l’absence de date manuscrite signifiant clairement que la note prise au vol concernait une opération imminente, la Cour parvient sans peine à la conviction que cette quantité doit être retenue. 10.2.21 Enfin, il est rappelé que 1275 grammes de cannabis ont été saisi au domicile du prévenu (D. 164). 10.2.22