Le fait que le prévenu vendait également du haschich à R.________ est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même qui a déclaré avoir vendu du cannabis à R.________ (D. 362 l. 204) ainsi que du haschich (« choco ») dont la plaque faisait 100 grammes, qu’il vendait à CHF 350.00 la plaque, ne pouvant toutefois pas évaluer la quantité totale (D. 363 l. 239-243). S’agissant enfin de l’argument de la défense selon lequel cet acheteur ne pouvait pas financer l’achat de telles quantités de cannabis et de haschich étant à l’aide sociale, on relève qu’il est établi