Il d’ailleurs relevé à ce propos qu’en comparaison aux quantités retenues dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de R.________, ces quantités ne paraissent pas exagérées. Le fait que le prévenu vendait également du haschich à R.________ est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même qui a déclaré avoir vendu du cannabis à R.________ (D. 362 l. 204) ainsi que du haschich (« choco ») dont la plaque faisait 100 grammes, qu’il vendait à CHF 350.00 la plaque, ne pouvant toutefois pas évaluer la quantité totale (D. 363 l. 239-243).