En outre, il ressort clairement que le prévenu lui a vendu 200 grammes de haschich le 6 janvier 2017. La Cour ne retiendra en revanche pas la transaction de 50 grammes de haschich du 13 mars 2017, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’elle n’ait finalement pas eu lieu vu que la réponse du prévenu à ces messages ne figure pas au dossier (D. 463). Il convient également de retenir la transaction de 200 grammes de haschich ressortant du message en D. 464. La transaction du 18 décembre 2017 de 50 grammes de cannabis et de 50 grammes de haschich est évidente (D. 466) et il convient de la retenir.