La première instance a retenu 450 grammes sur la base d’une seule transaction se fondant sur un message insuffisamment clair, de l’avis de la Cour (D. 490). Partant, se basant sur les déclarations de S.________, du prévenu (D. 372 l. 722), ainsi que sur l’état de fait retenu par l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’S.________, la Cour admet une quantité de 100 grammes en lien avec cet acheteur. 10.2.17 En ce qui concerne R.________, la Cour relève qu’il a donné des explications fumeuses (son compte aurait été piraté, mais personne n’a accès à son téléphone ; puis, il dit que le compte en question n’est plus utilisé ;