(D. 405 l. 368). Il est en outre relevé que le prévenu savait que U.________ revendait (D. 371 l. 628), ce qui démontre que contrairement à ce qu’a plaidé la défense, U.________ faisait bel et bien l’intermédiaire. Selon la défense, U.________ n’aurait pas eu les moyens d’acquérir une telle quantité. Or, au vu de ce qui précède, cet élément n’est pas pertinent, ce que semble démontrer d’ailleurs sa déclaration selon laquelle il payait la marchandise grâce aux bénéfices réalisés par la revente (D. 262 l. 83-84). Le message du 18 décembre 2016 au dossier (D. 480) démontre bien qu’il a agi en ce sens. 10.2.15