La défense n’a à juste titre pas contesté la quantité retenue par la première instance pour AD.________. Dès lors, il convient bien de retenir 10 grammes pour le 9 mai 2018. Il est en outre juste de retenir qu’il s’agissait de cannabis et non de haschich, puisqu’elle achetait en principe chez AC.________. 10.2.9 S’agissant de V.________, il convient de retenir les deux transactions admises par la première instance. L’argument de la défense quant au fait que le prévenu n’aurait pas été payé pour celle du 16 mars 2018 n’est pas pertinent. En effet, dans l’échange des messages, il n’est plus véritablement question de ce paiement.