Il est d’ailleurs relevé à ce sujet que, contrairement à ce que le prévenu a déclaré (D. 1608 et 1611-1612), cette audition du 25 juillet 2018 n’a pas eu lieu devant le Procureur, mais devant la police. Pour le surplus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 10.2.3 Ceci étant constaté, il convient de se baser en premier lieu sur les autres éléments du dossier afin d’établir les quantités vendues par le prévenu. La première instance a procédé à l’examen des messages au dossier (D. 455ss). Elle a en outre expliqué pourquoi certaines quantités ont été retenues, respectivement n’ont pas été retenues (D. 1110-1113). 10.2.4