et D. 366 l. 394). Auditionné au sujet de chaque acheteur, on remarque qu’il ne renonce pas à minimiser son implication (par exemple : D. 367 l. 425-426 et 370 l. 597-601), et on constate qu’il ne se laisse pas faire dire n’importe quoi (par exemple : D. 365 l. 321-325 et 369 l. 568-572), mais doit admettre l’évidence au vu des moyens de preuve objectifs qui lui sont présentés. Il est d’ailleurs relevé à ce sujet que, contrairement à ce que le prévenu a déclaré (D. 1608 et 1611-1612), cette audition du 25 juillet 2018 n’a pas eu lieu devant le Procureur, mais devant la police.