en particulier lorsqu’il s’agit d’un prévenu, comme lui, qui n’est pas confronté pour la première fois aux autorités de poursuite pénale. Il est fort probable qu’au moment de cette audition, il n’avait pas saisi l’ampleur des conséquences de la procédure en terme d’expulsion pénale et il est évident que ce sont ces déclarations-ci qui se rapprochent le plus de la réalité. Il ressort du procès-verbal que le prévenu donne des réponses après réflexion (par exemple : D. 365 l. 335 et D. 366 l. 394