Par voie de conséquence, ses déclarations faites à sa propre charge le 25 juillet 2018 peuvent être retenues, en tant qu’indice complémentaire aux autres moyens de preuve à apprécier, étant souligné qu’il s’agit de l’audition au cours de laquelle les faits reprochés ont été abordés de manière très détaillée et approfondie. Les explications servies par le prévenu pour renier ces déclarations ne sont pas crédibles ; on n’avoue pas n’importe quoi pour sortir de détention – contrairement à ce qu’a prétendu A.________ (D. 1608 et 1611-1612) –, en particulier lorsqu’il s’agit d’un prévenu