2 de la motivation écrite de celui-ci) tout en indiquant que le taux de THC en cas de mélange était de toute façon supérieur à 1%, ce qui rendait donc la vente illicite, si bien qu’une réduction ne doit pas être effectuée. De l’avis du Parquet général s’agissant du bénéfice réalisé, la première juge a également fait correctement son travail, étant en particulier relevé que le montant de CHF 1.50 à 2.00 par gramme retenu par la première instance a été confirmé par le prévenu lors de son audition par-devant la Cour de céans.