Selon la défense, un grand maximum de 500 grammes peut être admis. 10.1.5 S’agissant d’S.________, la défense a relevé qu’il a été entendu deux fois et qu’il a indiqué un montant en francs et non en grammes. Ainsi, toujours selon la défense, si on se fonde sur le prix de CHF 6.00 le gramme, on parvient à une quantité de 75 grammes. La défense a également relevé qu’une ordonnance pénale a été rendue, laquelle retient une quantité de 100 grammes. La défense est dès lors d’avis que 450 grammes ne sauraient en aucun cas être retenus mais uniquement 75 grammes. 10.1.6 En ce qui concerne l’acheteur surnommé «