10.1.3 S’agissant de U.________, la défense a indiqué que le chiffre retenu par la première instance est excessif. Lors de sa première audition, ce dernier a indiqué avoir acheté pour CHF 6'000.00 sur une année au prévenu. Or, durant cette période, U.________ était à l’aide sociale et retenir une telle quantité (équivalant à une dépense d’environ CHF 11'000.00) reviendrait alors à conclure qu’il a dépensé l’entier de son budget d’aide sociale en achats de drogue, ce qui est totalement impossible, selon la défense. Cette dernière a en outre fait valoir qu’il y a des transactions qui n’ont pas abouti.