a encore déposé diverses pièces relatives à la situation du prévenu (D. 1623-1633). A l’issue de leurs plaidoiries respectives, elles ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1171 et D. 1617) : 1. Prendre acte que le jugement de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où il ; - libère A.________ de la prévention d’infraction