7 3.16 Par ordonnance du 7 mai 2021 (D. 1334-1335), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a informé les parties du prononcé à venir d’une décision d’irrecevabilité au sujet de l’appel joint et qu’il n’était pas envisagé de joindre au dossier les motifs écrits du jugement rendu dans la procédure PEN 18 949-951 sauf objection circonstanciée dans un délai de 10 jours. 3.17 Le 10 mai 2021 (D. 1339-1340), C.________ a requis une prolongation du délai pour verser les sûretés. Par ordonnance du 14 mai 2021, la Présidente e.r.