Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 541 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 22 décembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 5 janvier 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Bettler Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe plus à la procédure d’appel) Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants év. infraction à la loi sur les stupéfiants, dénonciation calomnieuse, représentation de la violence, infraction à la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels et infraction à la loi sur les étrangers év. tentative d’infraction à la loi sur les étrangers Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 16 septembre 2020 (PEN 2019 796 + PEN 20 274) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 19 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 671-674) : I.1 Infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b et c LStup) commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, Rue F.________ et Gare CFF, à 2616 Renan, Gare CFF et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir i) acquis au moins 9'245 grammes de cannabis de son chef G.________, sous les ordres de H.________, à un prix entre CHF 4.80 et CHF 5.00/gramme, d’avoir ii) revendu au moins 7'970 à 16'000 grammes de cannabis à des tiers à un prix entre CHF 6.00 et 9.00/gramme pour un bénéfice moyen de CHF 2.00/gramme, soit au moins CHF 15'940.00, d’avoir iii) possédé 1'275 grammes de cannabis dans le but de les revendre à des tiers à un prix entre CHF 6.00 et 8.00/gramme et dans le but d’obtenir un bénéfice moyen de CHF 2.00 par gramme, soit CHF 2'550.00, et d’avoir ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d’une profession, de manière organisée sous la direction hiérarchique de chefs, en procédant à des remises quotidiennes, afin d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total acquis ou en vue d’acquisition de son commerce s’élevant à au moins CHF 18'490.00, commise entre le 2 août 2016 et le 30 avril 2019, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, Rue F.________ et Gare CFF, à 2616 Renan, Gare CFF, à 2502 Bienne, et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir i) acquis au moins 14'870 grammes de haschisch de son chef G.________, sous les ordres de H.________, à un prix de CHF 2.60/gramme, d’avoir ii) revendu au moins 14'870 grammes de haschisch à des tiers à un prix entre CHF 4.00 et CHF 5.00 pour un bénéfice moyen d’au moins CHF 1.50/gramme, soit CHF 22'305.00, et d’avoir ainsi exercé le commerce de substances illicites à la manière d’une profession, de manière organisée sous la direction hiérarchique de chefs, en procédant à des remises quotidiennes, afin d’en tirer un revenu ou un moyen de subsistance régulier, le bénéfice net total acquis ou en vue d’acquisition de son commerce s’élevant à au moins CHF 22'305.00. I.2 Induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP) commise le 25 juillet 2018 à 2610 St-Imier, Poste de police, au préjudice de I.________ par le fait d’avoir déclaré à la police avoir acheté environ 2,5 kg de cannabis pour CHF 14’500.00 à I.________ alors qu’en réalité, il ne lui en a jamais acheté, l’accusant à tort d’une vente de stupéfiants et entraînant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre afin d’éviter que G.________ soit poursuivi pour cette vente de cannabis. I.3 Représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) Commise le 29 janvier 2019, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, par le fait d’avoir possédé, sans aucune raison culturelle et scientifique et au mépris de la dignité humaine, sur son téléphone Samsung S9+ une vidéo d’un homme en vie se faisant décapiter par une hache, une vidéo d’une femme en vie se faisant poignarder et décapiter vivante au moyen d’une machette par plusieurs personnes et une vidéo de plusieurs personnes mortes à l’intérieur et à l’extérieur d’un véhicule. I.4 Lésions corporelles simples, évent. voies de fait (art. 123 al. 1, évent. 126 al. 1 CP) Commises le 25 janvier 2019 vers 20:00 heures, à 2502 Bienne, Rue de J.________, au préjudice de G.________, par le fait d’avoir sprayé le visage de G.________ avec du spray au poivre, de l’avoir frappé sur la tête avec le manche d’un couteau et de l’avoir fait tomber par terre lui brûlant les yeux et le blessant au côté droit du visage et aux côtes. 2 I.5 Infraction à la Loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (art. 64 al. 1 let. a LDAI) Commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à 2605 Sonceboz-Sombeval, Rue E.________, par le fait d’avoir vendu à des tiers au moins 325 grammes de CBD (taux de THC : 0.8%) sans disposer des autorisations nécessaires de la part de l’Office fédéral de la santé publique et par le fait d’avoir possédé 675 grammes de cannabis (taux de THC : 0.8%) dans le but de les revendre sans disposer des autorisations nécessaires de la part de l’Office de la santé publique. 1.2 En outre, par acte d’accusation du 7 avril 2020, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 882-883) : I.1 Faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, Sonceboz et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir obtenu, de la part du cabinet K.________ dirigé par L.________, situé à Bienne, trois fiches de salaires établies pour les mois de mai 2018, juin 2018 et juillet 2018, documents laissant penser qu’il avait exercé une activité rémunérée pour le compte de ce cabinet juridique durant les mois correspondants, d’avoir su que ces fiches de salaire étaient fausses puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas travaillé pour le compte du cabinet K.________ durant les périodes en question en raison du fait qu’il avait été placé en détention provisoire du 18 mai 2018 au 16 août 2018, d’avoir néanmoins fait usage de ces documents en fournissant ces fausses fiches de salaire à la commune de Sonceboz le 17 août 2018 afin de les annexer à sa « demande de prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement » (permis C) et d’obtenir ainsi un avantage illicite, en l’occurrence d’obtenir la prolongation de son permis C, à tout le moins d’éviter le retrait de son autorisation ou permis d’établissement. I.2 Infraction à la LEtr [act. LEI] (art. 118 al. 1 aLEtr) Infraction commise le 17 août 2018 à Sonceboz, plus précisément au bureau communal des étrangers, par le fait d’avoir induit en erreur les autorités chargées de l’application de la loi sur les étrangers (act. LEI) en fournissant de fausses indications dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement », en l’occurrence en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré et en produisant de fausses fiches de salaire afin que les autorités croient à la réalité de cet emploi et d’avoir agi dans le but d’obtenir une prolongation de son autorisation, en l’occurrence de son permis C, ou à tout le moins d’éviter de se faire retirer ladite autorisation. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 16 septembre 2020 (D. 1095-1098). Les deux procédures pénales dirigées contre le prévenu ont été jointes (D. 884). Le tribunal de première instance a décidé d’examiner la prévention ch. I.2 de l’acte d’accusation du 19 septembre 2019 sous l’angle de la qualification juridique éventuelle de dénonciation calomnieuse (D. 935). 2.2 Par jugement du 16 septembre 2020 (D. 1057-1064), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1 infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan, et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 1.2 lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudicie de G.________ (ch. I. 4 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 3 1.3 faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 7 avril 2020) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'555.00 d'émoluments et de CHF 4'483.83 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'038.83, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 3'937.38 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.68 200.00 CHF 3 336.80 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 169.08 TVA 7.7% de CHF 3 655.88 CHF 281.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 937.38 4. fixé l’indemnité de Me M.________, défenseur d'office de A.________, à CHF 142.60 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.65 200.00 CHF 130.00 Débours soumis à la TVA CHF 2.40 TVA 7.7% de CHF 132.40 CHF 10.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 142.60 II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan, et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) : 1.1 acquis : 1.1.1 une quantité totale d’au moins 7’148 grammes de cannabis ; 1.1.2 une quantité totale d’au moins 2’271 grammes de haschisch ; 1.2 vendu : 1.2.1 une quantité totale d’au moins 5’873 grammes de cannabis ; 1.2.2 une quantité totale d’au moins 2’271 grammes de haschisch ; le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 610.00 soit CHF°13'424.90 / 22 mois) et réalisant un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00 ; 2. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I. 2 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 3. représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz- Sombeval (ch. I. 3 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 4. infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz- Sombeval (ch. I. 5 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 5. infraction à la aLEtr, infraction commise le 17 août 2018, à Sonceboz (ch. I. 2 de l’AA du 7 avril 2020) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 14 mois ; la détention provisoire de 94 jours a été imputée à raison de 94 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 4 2. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 60.00, soit un total de CHF 9'000.00, ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'220.00 d'émoluments et de CHF 20'477.68 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 31'697.68 (motivation écrite comprise) (honoraires de la défense non compris : CHF 15'377.76) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 66.74 200.00 CHF 13 347.20 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 676.32 TVA 7.7% de CHF 14 623.52 CHF 1 126.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 749.52 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16 684.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 676.32 TVA 7.7% de CHF 17 960.32 CHF 1 382.95 Total CHF 19 343.27 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 15'749.52 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me M.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.60 200.00 CHF 520.00 Débours soumis à la TVA CHF 9.60 TVA 7.7% de CHF 529.60 CHF 40.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 570.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 650.00 Débours soumis à la TVA CHF 9.60 TVA 7.7% de CHF 659.60 CHF 50.80 Total CHF 710.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me M.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 570.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me M.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 5 V. - sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. [le rejet de la requête d’arrestation immédiate du Ministère public […] ; 2. la confiscation du lot de sachets contenant de l’herbe pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : - 1 téléphone portable SAMSUNG de couleur grise avec coque transparente, IMEI n°O.________ ; - 1 carte MARIONNAUD avec diverses notes manuscrites ; - 1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy S9+, n° d’appel N.________, IMEI n°P.________ ; 4. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN Q.________ soit effectué cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. (notification) ; 7. (communication). 2.3 Par courrier du 25 septembre 2020 (D. 1066), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 janvier 2021 (D. 1171-1173), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité, dans la mesure où les libérations ne sont pas attaquées, pas plus que les verdicts de culpabilité pour dénonciation calomnieuse, représentation de la violence et infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI ; RS 817.0). Dans son courrier du 17 février 2021 (D. 1183-1184), le Parquet général a déclaré l'appel joint, suite à l’ordonnance du 27 janvier 2021 (D. 1177-1178). L’appel joint est limité à la peine. 3.2 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er mars 2021 (D. 1185-1186) et a constaté que la partie plaignante C.________ n’avait pas présenté d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière, si bien qu’il n’était plus partie à la procédure d’appel. Elle a en outre indiqué que la réquisition de preuve de la défense tendant à l’édition du dossier PEN 19 544 était sans objet et lui a imparti un délai de 10 jours pour motiver sa réquisition de preuve ou la retirer s’agissant de l’édition du dossier PEN 18 949-951. Enfin, les parties ont été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.3 Le 4 mars 2021, le Parquet général a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 1189-1190). 6 3.4 Par courrier réceptionné le 8 mars 2021, C.________ a indiqué en substance ne pas être d’accord de ne pas participer à la procédure d’appel (D. 1191). 3.5 Par ordonnance du 10 mars 2021 (D. 1194-1195), la Présidente e.r. a pris et donné acte de ce courrier, rappelé à C.________ qu’il n’était pas au bénéfice d’un avocat d’office dans la présente procédure, a retransmis une copie de la déclaration d’appel de la défense à ce dernier, avec accusé de réception, et a informé les parties qu’il était envisagé de lui impartir un nouveau délai pour présenter un appel joint ou une demande de non-entrée en matière. Un délai non prolongeable de 5 jours a été imparti aux parties pour s’y opposer, le cas échéant de manière dûment motivée. 3.6 La défense a motivé sa réquisition de preuve par courrier du 11 mars 2021 (D. 1201-1202). 3.7 C.________ a indiqué le 12 mars 2021 vouloir « faire appel » contre le premier jugement, vouloir participer à la présente procédure d’appel et être représenté par Me D.________ (D. 1218-1219). 3.8 Par courrier du 16 mars 2021, la défense s’est opposée à ce qu’un nouveau délai de 20 jours soit imparti à C.________ (D. 1220-1221). Quant au Parquet général, il a indiqué par courrier du même jour ne pas s’y opposer (D. 1222-1223). 3.9 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 22 mars 2021, a admis la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que le procès-verbal des débats dans la procédure PEN 18 949-951 soit édité et a imparti un délai de 20 jours à C.________ pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière. En outre, la requête d’assistance judiciaire du 12 mars 2021 de C.________ a été rejetée (D. 1224-1228). 3.10 Par courrier du 22 mars 2021, la défense s’est opposée à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. 1234-1235). 3.11 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 24 mars 2021 (D. 1312-1313). 3.12 Le 13 avril 2021, Me D.________, pour C.________ a déclaré l’appel joint, limité à la libération de A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (D. 1322-1323). 3.13 Par ordonnance du 16 avril 2021 (D. 1324-1326), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a imparti un délai de 20 jours à la défense et au Parquet général pour présenter une demande de non-entrée en matière ainsi qu’à C.________ pour effectuer le versement d’un montant de CHF 1'500.00 à titre de sûretés, l’informant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur l’appel joint. 3.14 Le 29 avril 2021 (D. 1330-1331), le Parquet général a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière quant à l’appel joint de C.________. 3.15 Par courrier du 3 mai 2021, Me D.________ a indiqué que les sûretés ne seraient pas payées et qu’il convenait dès lors de ne pas entrer en matière sur l’appel joint (D. 1332-1333). 7 3.16 Par ordonnance du 7 mai 2021 (D. 1334-1335), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a informé les parties du prononcé à venir d’une décision d’irrecevabilité au sujet de l’appel joint et qu’il n’était pas envisagé de joindre au dossier les motifs écrits du jugement rendu dans la procédure PEN 18 949-951 sauf objection circonstanciée dans un délai de 10 jours. 3.17 Le 10 mai 2021 (D. 1339-1340), C.________ a requis une prolongation du délai pour verser les sûretés. Par ordonnance du 14 mai 2021, la Présidente e.r. a imparti un délai de 10 jours à Me D.________ pour prendre position sur ledit courrier (D. 1342-1343). 3.18 Par courrier du 18 mai 2021 (D. 1346-1347), le Parquet général a indiqué n’avoir aucune objection à faire valoir aussi bien en lien avec la décision d’irrecevabilité qu’en lien avec les motifs du jugement PEN 18 949-951. 3.19 Le 19 mai 2021, la défense a requis, motifs à l’appui, que les motifs du jugement PEN 18 949-951 soient joints au dossier (D. 1348-1349). 3.20 Par courrier du 31 mai 2021, Me D.________ a confirmé ses lignes du 3 mai 2021 (D. 1363). 3.21 Par décision et ordonnance du 7 juin 2021 (D. 1365-1368), la 2e Chambre pénale n’est pas entrée en matière sur l’appel joint de C.________ formé le 13 avril 2021 et a constaté que celui-ci n’était plus partie à la procédure d’appel. En outre, un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général pour prendre position sur la question de verser au dossier les considérants écrits du jugement PEN 18 949- 951. 3.22 Le 16 juin 2021, le Parquet général ne s’est pas opposé à ce que les considérants écrits du jugement PEN 18 949-951 soient versés au dossier (D. 1372-1373). 3.23 Par ordonnance du 18 juin 2021 (D. 1374-1376), la Présidente e.r. a versé au dossier les considérants écrits du jugement PEN 18 949-951, a imparti un délai jusqu’au 29 octobre 2021 à la défense pour faire parvenir toutes les pièces justificatives utiles à la documentation de la situation financière actuelle de A.________ ainsi qu’un délai de 30 jours à l’Office de la population et des migrations du canton de Berne pour déposer un rapport sur la situation du prévenu du point de vue du droit des étrangers et sur l’exécutabilité d’une éventuelle expulsion ainsi que les difficultés éventuelles de mise en œuvre de celle-ci. 3.24 Ledit rapport a été déposé le 12 octobre 2021 et remis aux parties (D. 1550-1556). 3.25 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1562-1563) et remis aux parties. 3.26 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de son défenseur et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 1564-1567). 3.27 Le prévenu, par son défenseur, a déposé le 18 novembre 2021 diverses pièces relatives à sa situation professionnelle actuelle (D. 1574-1581). Une copie en a été remise au Parquet général (D. 1582-1583). 8 3.28 En outre, en vue des débats en appel, divers documents ont été requis, à savoir un extrait du registre des poursuites à jour concernant le prévenu (D. 1591-1592), la confirmation récente que le prévenu n’a plus touché d’aide sociale depuis le 30 juin 2018 (D. 1590) et les ordonnances pénales rendues à l’encontre de R.________ (D. 1593-1594) et de S.________ (D. 1597-1598). Des renseignements ont au surplus été pris concernant les titres de séjour de l’épouse et du fils du prévenu (D. 1601-1603). Tous ces documents ont été joints au dossier. 3.29 Lors de l’audience des débats en appel le 22 décembre 2021, les parties ont été informées que la prévention ch. I.1 de l’acte d’accusation du 19 septembre 2019 serait examinée également sous l’angle d’une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et que la prévention ch. I.1 de l’acte d’accusation du 7 avril 2020 serait envisagée aussi sous l’angle de la tentative d’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers (aLEtr ; RS 142.20) – en vigueur au moment des faits. Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer à ce propos. Me B.________ a encore déposé diverses pièces relatives à la situation du prévenu (D. 1623-1633). A l’issue de leurs plaidoiries respectives, elles ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1171 et D. 1617) : 1. Prendre acte que le jugement de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où il ; - libère A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup (19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018 à Sonceboz- Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) ; - libère A.________ de la prévention de lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I. 4 de l’AA du 19 septembre 2019) ; - libère A.________ de la prévention de faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 7 avril 2020) ; - déclare A.________ coupable de dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I.2 de l’AA du 19 septembre 2019) ; - déclare A.________ coupable de représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz-Sombeval (ch. I.3 de l’AA du 19 septembre 2019) ; - déclare A.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval (ch. I.5 de l’AA du 19 septembre 2019) ; - rejette les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil ; 2. En modification du jugement du 16 septembre 2020, libérer A.________ de la prévention d’infraction à la aLEtr, infraction prétendument commise le 17 août 2018, à Sonceboz (ch. I.2 de l’AA du 7 avril 2020) ; 3. Libérer A.________ de la prévention d’infraction grave à la LStup (19 al. 2 let. c LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018 à Sonceboz- Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse (ch. I.1 de l’AA du 19 septembre 2019), partant, 4. Déclarer A.________ coupable d‘infraction à la LStup (19 al. 1 LStup), infraction commise entre le 2 août 2016 et le 7 mai 2018 à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse. 9 5. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 60.00, avec sursis durant 3 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie. 6. Condamner A.________ à une amende de CHF 500.00. 7. Renoncer à prononcer l’expulsion judiciaire de A.________. 8. Sous suite des frais et dépens. Le Parquet général (D. 1634-1636) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 septembre 2020 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions de/d’ : • infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse ; • lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudice de G.________ ; • faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse. - il met les frais de cette partie de la procédure d’un montant total de CHF 7'038.83 à la charge du canton de Berne. - il fixe l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________ à un montant de CHF 3'937.38 à verser par le canton de Berne. - il fixe l’indemnité de Me M.________, défenseur d’office de A.________, à CHF 142.60 à verser par le canton de Berne. - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ ; • représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz- Sombeval ; • infraction à la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________ à un montant de CHF 15'749.52. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me M.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 570.40. - il règle le plan civil en rejetant les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________, en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. - il ordonne la confiscation du lot de sachets contenant de l’herbe pour destruction (art. 69 CP). - il ordonne la confiscation et le maintien des objets au dossier listés au ch. VI.3 du jugement attaqué comme moyens de preuve. 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d’ : - infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir : • acquis une quantité totale d’au moins 7’148 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschich ; • vendu une quantité totale d’au moins 5'873 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ; le prévenu ayant agi par métier, récoltant une partie importante de ses revenus par le biais de ces ventes (bénéfice mensuel minimal de CHF 610.00, soit CHF 13'424.90 / 22 mois) et en réalisant un bénéfice supérieur à CHF 10'000.00. - infraction à la aLEtr, infraction commise le 17 août 2018, à Sonceboz. 10 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - une peine pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé selon la situation personnelle et financière du prévenu au moment du jugement, et à ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de la procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) 7. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). 3.30 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré s’excuser et a donné des explications relatives à l’instruction pénale figurant au casier judiciaire. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, il convient de réexaminer les verdicts de culpabilité pour (tentative d’) infraction à la aLEtr et infraction (grave) à la LStup, les peines, de même que l’expulsion prononcée ainsi que leurs conséquences. Pour le surplus, les autres points du jugement sont entrés en force, ce qu’il y a lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, vu l’appel joint interjeté par le Parquet général et dans la mesure des points remis en cause par celui-ci. La 2e Chambre pénale peut ainsi modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou, sous la réserve précitée, en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 11 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 1098-1100). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à des compléments d’administration de la preuve. Un rapport de l’Office de la population du canton de Berne, avec ses annexes (extrait du registre des poursuites et attestation d’aide sociale relatifs au prévenu), a été joint au dossier (D. 1550-1554). L’extrait du casier judiciaire à jour du prévenu (D. 1562-1563 ; D. 1586-1587) a été requis. Divers documents relatifs à la situation professionnelle du prévenu ont été déposés (D. 1575-1581). De la procédure pénale PEN 18 949-951 contre C.________ (notamment), ont été joints au dossier de la présente procédure : l’acte d’accusation du 25 juin 2019 (D. 1350ss), le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 1203ss) ainsi que le procès-verbal d’audience et la motivation écrite y relatifs (D. 1237ss ; 1377ss). Un extrait du registre des poursuites à jour concernant le prévenu a été joint au dossier (D. 1591-1592), de même que la confirmation récente qu’il n’avait plus touché d’aide sociale depuis le 30 juin 2018 (D. 1590) ainsi que le jugement de seconde instance rendu dans la procédure SK 20 172 concernant T.________ (D. 1641-1668). Les ordonnances pénales rendues à l’encontre de MM. S.________ et R.________ ont été éditées (D. 1593-1598). Des renseignements 12 ont été joints au dossier concernant les titres de séjour de l’épouse et du fils du prévenu (D. 1601-1603). En outre, la défense a déposé lors des débats du 22 décembre 2021 des pièces relatives à la situation personnelle du prévenu et de sa famille (D. 1623-1633). Au surplus, une audition de A.________ a été effectuée lors de l’audience du 22 décembre 20121. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1101-1105), sans les répéter. 10. Ad infraction à la LStup 10.1 Arguments des parties 10.1.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a considéré que l’on ne peut pas retenir un gain de plus de CHF 10'000.00 en l’espèce. Selon la défense, le prévenu a certes varié dans ses déclarations, mais a toutefois été constant pour affirmer que son trafic lui permettait tout au plus de payer certaines factures en fin de mois, lorsque son salaire ne lui suffisait pas, soit CHF 200.00 à 300.00 par mois. 10.1.2 Dans la suite de sa plaidoirie, la défense a pris position sur les quantités retenues en première instance, acheteur par acheteur, commençant par le cannabis, puis passant au haschich. 10.1.3 S’agissant de U.________, la défense a indiqué que le chiffre retenu par la première instance est excessif. Lors de sa première audition, ce dernier a indiqué avoir acheté pour CHF 6'000.00 sur une année au prévenu. Or, durant cette période, U.________ était à l’aide sociale et retenir une telle quantité (équivalant à une dépense d’environ CHF 11'000.00) reviendrait alors à conclure qu’il a dépensé l’entier de son budget d’aide sociale en achats de drogue, ce qui est totalement impossible, selon la défense. Cette dernière a en outre fait valoir qu’il y a des transactions qui n’ont pas abouti. Ce sont donc les dernières déclarations de U.________ qui sont les plus proches de la réalité, soit environ CHF 450.00 par mois consacrés aux achats de drogue sur une durée de 11 mois. Il faut retenir que CHF 2'500.00 ont été dépensés en achats de cannabis et CHF 2'500.00 en achats de haschich. À CHF 6.00 le gramme de cannabis, cela équivaut à la quantité de 416 grammes, en lieu et place des 2 kg retenus en première instance, ce qui est compatible avec son budget d’aide sociale. Pour le haschich, en suivant la même démarche, on parvient à une quantité de 555 grammes. 10.1.4 Quant à R.________, la défense a relevé que celui-ci a été entendu à deux reprises et qu’il a chaque fois déclaré que le prévenu ne lui avait rien vendu. Certes, R.________ a été condamné par ordonnance pénale et aurait pu la contester s’il estimait ne rien avoir acheté. La défense est toutefois d’avis que vu la peine prononcée, il est possible qu’il ne l’ait pas contestée par opportunité. Ainsi, les quantités retenues dans l’ordonnance pénale ne correspondent pas 13 forcément à la réalité, ce d’autant plus qu’elles ne correspondent pas à celles retenues par la première instance. Quant à la quantité retenue par la première instance, la défense est d’avis que celle-ci est également trop élevée, étant en particulier relevé que R.________ était également à l’aide sociale et n’a ainsi jamais pu financer des achats pour une telle quantité. Selon la défense, un grand maximum de 500 grammes peut être admis. 10.1.5 S’agissant d’S.________, la défense a relevé qu’il a été entendu deux fois et qu’il a indiqué un montant en francs et non en grammes. Ainsi, toujours selon la défense, si on se fonde sur le prix de CHF 6.00 le gramme, on parvient à une quantité de 75 grammes. La défense a également relevé qu’une ordonnance pénale a été rendue, laquelle retient une quantité de 100 grammes. La défense est dès lors d’avis que 450 grammes ne sauraient en aucun cas être retenus mais uniquement 75 grammes. 10.1.6 En ce qui concerne l’acheteur surnommé « AM.________ », la défense a contesté les deux transactions retenues par la première instance au motif que « AM.________ » n’a pas répondu à l’appel du prévenu et a ensuite écrit en demandant s’il a reçu le sms. In dubio, cela doit signifier que la transaction n’a pas pu avoir lieu. Il en va de même de la seconde transaction. 10.1.7 S’agissant des transactions retenues comme ayant eu lieu avec V.________, la défense a fait valoir qu’il n’est pas établi que la vente du 15 février 2018 de 100 grammes a bien eu lieu ; il y a bien eu une commande, mais la vente effective n’est pas établie. Quant à la transaction du 16 mars 2018, la défense est d’avis que dans la mesure où le prévenu n’a pas été payé, on ne peut la retenir pour calculer le bénéfice. 10.1.8 S’agissant de W.________, les messages ne sont pas explicites selon la défense et, pour la seconde transaction retenue, la vente n’a de toute façon pas eu lieu à une reprise, le prévenu ayant été absent. 10.1.9 En ce qui concerne X.________, la défense est d’avis qu’il n’est pas possible que la vente du 12 novembre 2016 ait eu lieu puisque Villars-Sous-Mont se trouve à 120 km de Sonceboz-Sombeval, soit 240 km aller-retour, et qu’il est exclu que le prévenu ait parcouru autant de kilomètres pour une vente, son prix n’étant susceptible que de couvrir ses frais d’essence. Quant à la transaction du 9 avril 2017 de 200 grammes, on constate qu’il y a un message puis que le prévenu appelle X.________ deux fois. De l’avis de la défense, la seule conclusion possible est que la transaction n’a pas eu lieu puisqu’il n’y a ensuite plus eu de contact. 10.1.10 La défense a indiqué ne pas comprendre pourquoi la première instance a retenu 430 grammes en lien avec I.________ puisque ce dernier avait admis avoir acheté 150 grammes. Il faut retenir la quantité admise par celui-ci. 10.1.11 S’agissant de T.________, la défense a indiqué laisser le soin à la Cour d’apprécier les déclarations des uns et des autres, mais est d’avis qu’une quantité maximale de 250 à 300 grammes de cannabis peut être retenue. 14 10.1.12 Quant aux acheteurs Y.________, Z.________, AA.________, AB.________ et AC.________, la défense a indiqué que les quantités retenues en lien avec ceux- ci par la première instance ne sont pas contestées. 10.1.13 Ainsi, en conclusion et toujours selon la défense, on arrive à 2356.5 grammes de cannabis, soit un bénéfice théorique de CHF 3'534.75. La défense a encore ajouté qu’il fallait toutefois encore déterminer la part de CBD, car le prévenu n’a pas réalisé de bénéfice sur cette substance et si celle-ci a été mélangée avec le cannabis vendu, on ne peut pas retenir 100% du bénéfice théorique. Ainsi, il convient encore de réduire le bénéfice d’un quart ou même un tiers. 10.1.14 La défense a ensuite repris les quantités de haschich retenues par la première instance selon la même systématique. 10.1.15 S’agissant de U.________, les quantités retenues sont excessives. 555 grammes lui ont été vendus vu le montant maximal de CHF 2'500.00 dépensé en achats de haschich. La défense a contesté également les quantités retenues en lien avec R.________, ce dernier ayant lui-même déclaré ne pas avoir acheté de marchandise au prévenu. Quant à X.________, il n’y a pas eu de transaction, car il y a eu un téléphone puis plus de contact. La défense relève que concernant W.________, il y a un doute ; la conclusion est la même. S’agissant de V.________, la défense est d’avis que la vente n’est pas établie et que pour celle du 16 mars 2018, le prévenu n’a pas été payé, AB.________ étant parti sans l’argent. Quant aux 100 grammes de haschich vendu à T.________ et retenus par la première instance, la défense ne conteste pas ce point et il convient de retenir un bénéfice de CHF 2.40, soit CHF 240.00. 10.1.16 Selon la défense, le total du bénéfice pour les ventes de haschich se monte donc à CHF 1'294.50 et si on additionne les quantités de cannabis et de haschich, on arrive approximativement à un montant de CHF 5'000.00 à CHF 6'000.00 de bénéfice, soit très en-deçà du bénéfice nécessairement réalisé pour retenir l’aggravante du métier. 10.1.17 Quant au Parquet général, il a tout d’abord indiqué faire siennes les réflexions de la première instance quant à la crédibilité des déclarations du prévenu. Selon le Parquet général, c’est donc à juste titre que la première instance s’est basée sur les autres moyens de preuve au dossier. Toujours selon le Parquet général, il y a assez d’éléments au dossier pour retenir la circonstance aggravante du métier, étant relevé que la première instance a fait un travail minutieux auquel on peut se référer en tous points. Le Parquet général a relevé que les condamnations de T.________, R.________ et S.________ sont à présent entrées en force. En ce qui concerne les arguments soulevés par la défense dans sa plaidoirie, le Parquet général a relevé qu’il y est répondu en tous points dans la motivation du premier jugement et y a renvoyé. Concernant U.________, le Parquet général a fait valoir que l’argument de l’aide sociale n’est pas pertinent puisqu’il est établi que ce dernier faisait l’intermédiaire entre le prévenu et d’autres consommateurs ; il n’y avait dès lors pas à investiguer plus en détails la façon dont U.________ a eu les moyens d’acquérir cette drogue. Concernant la réduction qu’il faudrait opérer, selon la défense, du fait que le prévenu a mélangé la drogue vendue avec du 15 CBD, le Parquet général a renvoyé au premier jugement (p. 22 ch. 2 de la motivation écrite de celui-ci) tout en indiquant que le taux de THC en cas de mélange était de toute façon supérieur à 1%, ce qui rendait donc la vente illicite, si bien qu’une réduction ne doit pas être effectuée. De l’avis du Parquet général s’agissant du bénéfice réalisé, la première juge a également fait correctement son travail, étant en particulier relevé que le montant de CHF 1.50 à 2.00 par gramme retenu par la première instance a été confirmé par le prévenu lors de son audition par-devant la Cour de céans. Le Parquet général a relevé que le montant total du bénéfice auquel arrive la première instance est dans la fenêtre de tir par rapport au montant de CHF 15'000.00 articulé par le prévenu dans ses déclarations du 25 juillet 2018 (D. 375 l. 40). Enfin, le Parquet général a souligné que toutes ces quantités ont été retenues par le prisme du principe in dubio pro reo, et qu’il s’agit à son avis de la pointe de l’iceberg. 10.2 Appréciation de la Cour de céans 10.2.1 Sur le principe, le prévenu admet avoir vendu des produits stupéfiants (cannabis et haschich) à différents acheteurs, ce qui a d’ailleurs été généralement confirmé par ceux-ci. Ce qui est en revanche contesté en l’espèce, ce sont les quantités et le chiffre d’affaires, respectivement le bénéfice, retenu dans l’acte d’accusation et par la première instance. Les chiffres retenus par la première instance se basent essentiellement sur l’analyse des échanges de messages entre le prévenu et ses clients, auxquels s’ajoutent quelques éléments, soit ceux issus du flyer saisi chez le prévenu et des auditions de certains clients, la première instance ayant considéré que les déclarations du prévenu, qui ont beaucoup fluctué au cours de ses différentes auditions, ne sont pas crédibles. 10.2.2 A l’instar de la première instance, la Cour constate en effet qu’il ne saurait être accordé beaucoup de crédit aux déclarations du prévenu, celles-ci étant bien trop fluctuantes. Le prévenu n’a eu de cesse de les modifier, les adaptant au gré des éléments à charge qui lui étaient présentés. Par exemple, lors de sa première audition, le prévenu a déclaré s’agissant des sacs qu’il avait jetés par la fenêtre à l’arrivée de la police que c’était du CBD, puis que, finalement, la marchandise ne lui appartenait pas, que quelqu’un lui avait demandé de la stocker chez lui et qu’il y avait un kilo de cannabis et le reste, lui appartenant, était du CBD (D. 347 l. 100- 119). A la police, il a déclaré que c’était la troisième fois qu’il faisait cela, soit « en gros tous les deux mois pour environ 1 kg » (D. 348 l. 134-135), alors que le lendemain, par devant le Procureur, il a déclaré que c’était la première fois (D. 12 l. 96-101). Il a finalement reconnu que la marchandise lui appartenait, le 25 juillet 2018 (D. 361 l. 138). Quant aux quantités, les déclarations du prévenu n'ont eu de cesse de fluctuer. Lors de sa première audition, il a d’abord soutenu n’avoir vendu que du CBD (D. 348 l. 144), puis, finalement « parfois » du cannabis, « mais moins que du CBD » et pas de haschich (D. 348 l. 191). Ainsi, il aurait vendu au maximum 200 grammes de cannabis par mois depuis une année, à 3 ou 4 acheteurs, soit au total 1500 grammes à 2000 grammes (D. 349 192-199). Le 25 juillet 2018, il a reconnu avoir vendu du cannabis (D. 359 l. 19). Finalement, aux débats de première instance, il a reconnu la vente de 700 grammes, la police ayant pris le reste, se contentant de nier en bloc les calculs établis par le Ministère public 16 (D. 957 l. 18-45 et D. 958 l. 1-16). Enfin, il y a lieu de souligner que le prévenu ne reconnaît – partiellement à tout le moins – les faits que quand il est confronté à des éléments incontestables, en particulier les analyses scientifiques et les échanges de messages avec les acheteurs, ce qui n’est pas un bon signe de crédibilité. Par voie de conséquence, ses déclarations faites à sa propre charge le 25 juillet 2018 peuvent être retenues, en tant qu’indice complémentaire aux autres moyens de preuve à apprécier, étant souligné qu’il s’agit de l’audition au cours de laquelle les faits reprochés ont été abordés de manière très détaillée et approfondie. Les explications servies par le prévenu pour renier ces déclarations ne sont pas crédibles ; on n’avoue pas n’importe quoi pour sortir de détention – contrairement à ce qu’a prétendu A.________ (D. 1608 et 1611-1612) –, en particulier lorsqu’il s’agit d’un prévenu, comme lui, qui n’est pas confronté pour la première fois aux autorités de poursuite pénale. Il est fort probable qu’au moment de cette audition, il n’avait pas saisi l’ampleur des conséquences de la procédure en terme d’expulsion pénale et il est évident que ce sont ces déclarations-ci qui se rapprochent le plus de la réalité. Il ressort du procès-verbal que le prévenu donne des réponses après réflexion (par exemple : D. 365 l. 335 et D. 366 l. 394). Auditionné au sujet de chaque acheteur, on remarque qu’il ne renonce pas à minimiser son implication (par exemple : D. 367 l. 425-426 et 370 l. 597-601), et on constate qu’il ne se laisse pas faire dire n’importe quoi (par exemple : D. 365 l. 321-325 et 369 l. 568-572), mais doit admettre l’évidence au vu des moyens de preuve objectifs qui lui sont présentés. Il est d’ailleurs relevé à ce sujet que, contrairement à ce que le prévenu a déclaré (D. 1608 et 1611-1612), cette audition du 25 juillet 2018 n’a pas eu lieu devant le Procureur, mais devant la police. Pour le surplus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. 10.2.3 Ceci étant constaté, il convient de se baser en premier lieu sur les autres éléments du dossier afin d’établir les quantités vendues par le prévenu. La première instance a procédé à l’examen des messages au dossier (D. 455ss). Elle a en outre expliqué pourquoi certaines quantités ont été retenues, respectivement n’ont pas été retenues (D. 1110-1113). 10.2.4 En ce qui concerne Y.________, la Cour est d’avis que l’analyse des messages effectuée en première instance est correcte tant sur la quantité (100 grammes) que sur la substance. La défense n’a en outre pas contesté ce point. 10.2.5 S’agissant de Z.________, la Cour parvient à la conclusion que 6 transactions peuvent être retenues en analysant les messages, à savoir les 16, 18, 20, 22 octobre 2017 et 15 et 24 novembre 2017 (D. 471-472). Conformément au principe in dubio pro reo et sur la base du message du 11 octobre 2017 (D. 470), il convient de retenir une quantité de 10 grammes par transaction, sauf pour celle du 15 novembre 2017 qui a de toute évidence porté sur 20 grammes. Si on examine l’échange de messages dans leur continuité, on voit qu’il y a des « ok » de la part du prévenu, de sorte qu’il est évident que ces transactions ont eu lieu. Si elles n’avaient pas eu lieu, la Cour ne discerne pas pourquoi le prévenu aurait déclaré avoir vendu du cannabis à Z.________. Le cas échéant, le fait que le prévenu ne réponde pas ne suffit pas pour écarter ces transactions ; s’il n’était pas d’accord, le prévenu aurait alors répondu « non », « ne vient pas » ou encore « viens demain » 17 par exemple, comme il l’a écrit à d’autres occasions. En revanche, de l’avis de la Cour, les deux transactions admises par la première instance pour les dates du 2 octobre 2017 et 15 octobre 2017 ne peuvent pas être retenues. En effet, celle du 2 octobre 2017 ne porte que sur une éventualité, même s’il est extrêmement probable qu’elle ait eu lieu. Quant à celle du 15 octobre 2017, non seulement il n’y a pas de quantité mentionnée, mais il ne peut être exclu qu’elle ne soit finalement pas passée, ce d’autant plus au vu du contenu des messages du 16 octobre 2017. Ainsi, 70 grammes de cannabis seront retenus comme quantité vendue à cette acheteuse. 10.2.6 Concernant « AM.________ », les quantités retenues par la première instance de 50 grammes et 10 grammes de cannabis doivent être confirmées. S’agissant de la transaction du 20 septembre 2017, elle doit être retenue. Si le sms du 21 septembre 2017 avait eu un contenu de nature à la remettre en question comme le prétend la défense, l’acheteur ne se serait manifestement pas soucié du fait que le prévenu l’avait bien reçu. Quant à la transaction du 2 octobre 2017, de l’avis de la Cour, un entretien téléphonique de 48 secondes ne sert pas à revoir les termes d’une transaction, comme le soutient la défense, mais à les valider ; il convient de retenir que celle-ci a bien eu lieu. 10.2.7 En lien avec AA.________, au vu du libellé du message (D. 519), ce seraient théoriquement 100 grammes qui devraient être comptabilisés et non 50 grammes comme en première instance. Toutefois, il subsiste un doute insurmontable quant à la date de cette transaction et il ne peut être exclu que celle-ci ait eu lieu en avril 2016, soit hors de la période pertinente selon l’acte d’accusation. Partant, la Cour ne retiendra aucune quantité en lien avec cet acheteur. 10.2.8 La défense n’a à juste titre pas contesté la quantité retenue par la première instance pour AD.________. Dès lors, il convient bien de retenir 10 grammes pour le 9 mai 2018. Il est en outre juste de retenir qu’il s’agissait de cannabis et non de haschich, puisqu’elle achetait en principe chez AC.________. 10.2.9 S’agissant de V.________, il convient de retenir les deux transactions admises par la première instance. L’argument de la défense quant au fait que le prévenu n’aurait pas été payé pour celle du 16 mars 2018 n’est pas pertinent. En effet, dans l’échange des messages, il n’est plus véritablement question de ce paiement. La Cour considère que si véritablement V.________ ne l’avait pas payé, le prévenu ne lui aurait plus rien vendu. En outre, il est relevé que V.________ a indiqué avoir touché un héritage et que sa situation était donc à présent meilleure (D. 513). En tout état de cause, la Cour souligne que le prévenu avait à tout le moins une « créance » à l’encontre de V.________. Quant à celle du 15 février 2018, contrairement à l’avis de la défense, la vente est bel et bien établie puisqu’il ressort de l’échange ayant eu lieu que le prévenu a appelé V.________, ce d’autant plus que ce dernier demande ensuite au prévenu combien il lui doit « pour les 100 » (D. 510). Il convient par ailleurs de rajouter deux transactions aux quantités de cannabis déjà admises. En effet, il ressort de l’échange des messages que 50 grammes ont été vendus le 28 février 2018 (D. 511-512) ainsi que le 17 avril 2018 (D. 515). Enfin, la Cour relève que V.________ passe par « AB.________ » pour ses achats (donc probablement AB.________), ce qui pourrait impliquer un 18 risque de double comptabilisation. Ce risque est toutefois manifestement écarté en l’espèce, puisque seules des transactions de 2017 sont prises en compte pour AB.________. Partant, 250 grammes de cannabis doivent être retenus pour V.________. Pour le haschich, les quantités retenues en première instance de 150 grammes au total sont correctes au vu des messages y relatifs et de ce qui précède (avant le 12 mars 2018 et le 16 mars 2018). 10.2.10 En ce qui concerne AB.________, la Cour constate que la première instance n’a pas comptabilisé de nombreuses rencontres en raison du fait qu’aucune quantité n’est mentionnée dans les messages, ce qui constitue une approche très prudente. Il est également relevé que le prévenu a admis lui avoir vendu du cannabis (D. 371 l. 661), les quantités admises étant d’ailleurs bien supérieures à celles retenues par la première instance (D. 371 l. 661-663). Ainsi, la Cour retiendra comme la première instance 50 grammes pour le 22 septembre 2017 et 100 grammes pour 10 novembre 2017. Il est relevé que la défense n’a pas contesté ce point. 10.2.11 Les quantités retenues par la première instance en lien avec AC.________ Ares-Gonzalez n’ont pas été contestées. La transaction du 20 décembre 2017 a été retenue pour 41,5 grammes en première instance, ce qui doit être validé (D. 493). Il est correct de retenir 50 grammes le 30 janvier 2018. Le 7 mars, il y a une transaction « pour 150 », soit 25 grammes, comme retenu correctement en première instance, de même que pour le 18 mars 2018. Le 23 mars 2018, à l’instar de la première juge, il faut retenir « 100 » soit 16,5 grammes, de même que pour le 26 mars 2018. A propos de ces deux transactions, la Cour note qu’il aurait pu être retenu des quantités de 20 grammes, car le prévenu a indiqué que AC.________ Ares-Gonzalez achetait par portions de 20 grammes ou 50 grammes (D. 373 l.750- 751). La Cour relève qu’il aurait pu être retenu une quantité de 20 grammes supplémentaires pour le 2 avril 2018, puisqu’il ressort des messages qu’il y a eu de manière certaine une transaction (D. 497), mais de quantité inconnue, étant précisé que le prévenu a déclaré lui vendre par quantité de 20 grammes ou 50 grammes, comme exposé ci-dessus. Le 7 avril 2018, il y a une transaction pour 25 grammes (voire même plus vu le message qui suit du 10 avril 2018). Le 10 avril 2018, il y a une transaction pour 58 grammes, ce qui doit être validé (D. 497). Les 17 avril 2018, 3, 8 et 13 mai 2018, il y a une transaction pour 25 grammes chaque fois. La Cour retient donc le même total que la première instance, soit 357,5 grammes de cannabis, en sachant que cela se situe en-deçà de la quantité totale réelle. 10.2.12 S’agissant de W.________, la transaction du 27 décembre 2015 retenue en première instance a eu lieu hors de la période renvoyée selon l’acte d’accusation. Le message du 25 juin 2016 (D. 479) montre qu’une transaction préalable donne lieu à récrimination, soit une opération ayant eu lieu hors de la période renvoyée par l’acte d’accusation. La transaction du 7 août 2016 semble effectivement porter sur 13 grammes et on peut admettre qu’il s’agit de cannabis vu qu’il était question d’« herb » le 27 décembre 2015. Quant au prix de vente retenu par la première instance, il est effectivement de CHF 7.50 le gramme, vu le dialogue du 7 août 2016. Donc, pour cet acheteur, seule une vente totale de 13 grammes pour CHF 97.50 peut être admise, et elle a bel et bien eu lieu, le prévenu ayant donné 19 son accord (D. 479). Si le prévenu a déclaré avoir également vendu du haschich à cet acheteur (D. 369 l. 541), il n’a pas été interrogé sur les dates. Il faut donc retrancher les 13 grammes de cannabis du 27 décembre 2015 et de 12,5 grammes de haschich retenus par la première instance, car ces ventes se situaient hors de la période concernée par l’acte d’accusation. 10.2.13 Quant à X.________, l’appréciation des messages telle qu’opérée par la première instance est correcte. Il est d’ailleurs relevé qu’on aurait même pu retenir une opération le 4 avril 2017, ce que n’a pas fait la première instance. Quant au prix de CHF 6.00, il est correct. Dans la mesure où le prévenu semble admettre au minimum 300 grammes de cannabis en lien avec cet acheteur (D. 368 l. 472 et 476 et 506 et 517 et 369 l. 522), la Cour aurait pu retenir bien plus. Pour le surplus, il est relevé que, contrairement à ce que prétend la défense, se déplacer de 240 km aller-retour n’est pas incompatible avec une vente d’un montant de CHF 600.00, ceci d’autant plus que le prévenu avait gardé des contacts dans la région fribourgeoise et pouvait sans aucun doute profiter de son déplacement à Villars- sous-Mont pour joindre l’utile à l’agréable. Quant à la transaction initiée le 9 avril 2017 pour 100 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich, l’appel téléphonique du lendemain a permis de la finaliser, conformément à ce qui avait été prévu dans le message du 9 avril 2017. 10.2.14 Quant à U.________, il a admis (D. 258 l. 389ss et D. 261 l. 42) un achat total 2,4 kg de cannabis (acheté à CHF 6.00 le gramme ; D. 258 l. 391 ; 261 l. 42) et de 1,5 kg de haschich (acheté à CHF 4.50 le gramme [D. 258 l. 396] ; ramené ensuite à CHF 3.00 le gramme en D. 262 l. 64), soit bien plus que ce qui a été retenu par la première instance s’agissant du cannabis en particulier. Si la première instance s’est à juste titre fondée sur les déclarations de U.________ (D. 1113- 1114), elle n’a toutefois retenu de manière inexpliquée que 2 kg de cannabis et 1350 grammes de haschich. Il convient donc d’ajouter 400 grammes de cannabis et 150 grammes de haschich au résultat des quantités retenues en première instance, au vu de ce qui a été admis de manière crédible par U.________. On peut relever que le prévenu a prétendu ne pas lui avoir vendu du haschich, mais avoir fait l’intermédiaire sans marge (D. 370 l. 615-622) mais qu’ensuite, il a déclaré qu’il était effectivement possible qu’il ait vendu 1,5 kg à U.________ (D. 405 l. 368). Il est en outre relevé que le prévenu savait que U.________ revendait (D. 371 l. 628), ce qui démontre que contrairement à ce qu’a plaidé la défense, U.________ faisait bel et bien l’intermédiaire. Selon la défense, U.________ n’aurait pas eu les moyens d’acquérir une telle quantité. Or, au vu de ce qui précède, cet élément n’est pas pertinent, ce que semble démontrer d’ailleurs sa déclaration selon laquelle il payait la marchandise grâce aux bénéfices réalisés par la revente (D. 262 l. 83-84). Le message du 18 décembre 2016 au dossier (D. 480) démontre bien qu’il a agi en ce sens. 10.2.15 Quant à I.________, il a prétendu avoir acheté en pensant que c’était du CBD mais semble admettre l’achat de 150 grammes d’herbe (D. 244 l. 116-119). Prétendre de sa part avoir pensé que c’était du CBD – comme lorsqu’un message lui est opposé en D. 246 l. 189 –, n’est pas crédible, car il est contrôlé positif au THC et avoue savoir discerner les deux substances à la consommation (D. 247 20 l. 227ss). La première instance a retenu 430 grammes de cannabis sur la base des messages ; or, si on les examine, on constate que la transaction du 23 janvier 2018 (100 grammes) soulève des doutes, raison pour laquelle la Cour ne la retiendra pas. S’agissant des transactions des 6 et 13 février 2018, elles doivent effectivement être retenues, de même que celle du 17 février 2018. La transaction du 4 mars porte sur 100 grammes et non sur 60 grammes et pour celle du 7 mars c’est l’inverse ; il s’agit d’une erreur sans conséquence de la première instance. Ensuite, il y a encore une transaction le 28 mars pour 20 grammes et les deux suivantes ont été ignorées par la première juge, probablement faute de réponse du prévenu, ce qui constitue une démarche très prudente. Conformément au principe in dubio pro reo, la Cour confirme cette manière de faire. 10.2.16 S’agissant de S.________, il a admis avoir acheté environ une centaine de grammes (D. 272-273), déclarant qu’il s’agissait uniquement de petites quantités pour une amie et que la « grande commande de 450 » se réfère à des francs et non à des grammes. La première instance a retenu 450 grammes sur la base d’une seule transaction se fondant sur un message insuffisamment clair, de l’avis de la Cour (D. 490). Partant, se basant sur les déclarations de S.________, du prévenu (D. 372 l. 722), ainsi que sur l’état de fait retenu par l’ordonnance pénale rendue à l’encontre d’S.________, la Cour admet une quantité de 100 grammes en lien avec cet acheteur. 10.2.17 En ce qui concerne R.________, la Cour relève qu’il a donné des explications fumeuses (son compte aurait été piraté, mais personne n’a accès à son téléphone ; puis, il dit que le compte en question n’est plus utilisé ; etc.), de sorte que seuls les messages sont utilisables puisque ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité. Pour la transaction survenue en date du 2 août 2016, la Cour retiendra 50 grammes en lieu et place de 100 grammes en application du principe in dubio pro reo, dans la mesure où il ne peut être exclu que lorsqu’il indique vouloir « prendre la même chose » le 18 août 2016, il ait voulu parler de la même substance et non la même quantité. Les 100 grammes retenus pour le 18 août 2016 sont corrects, de même que les 70 grammes du 3 septembre 2016. En ce qui concerne la transaction du 19 septembre 2016 (50 et 150 grammes retenus en première instance), la Cour ne la retiendra pas, car les photographies des messages au dossier (D. 463) ne permettent pas à la Cour de voir quelle réponse a été donnée à ces messages par le prévenu. S’agissant des 170 grammes du 21 novembre 2016 (CHF 1'200.00 / CHF 7.00 = 170), il est correct de retenir cette transaction. En outre, il ressort clairement que le prévenu lui a vendu 200 grammes de haschich le 6 janvier 2017. La Cour ne retiendra en revanche pas la transaction de 50 grammes de haschich du 13 mars 2017, dans la mesure où il ne peut être exclu qu’elle n’ait finalement pas eu lieu vu que la réponse du prévenu à ces messages ne figure pas au dossier (D. 463). Il convient également de retenir la transaction de 200 grammes de haschich ressortant du message en D. 464. La transaction du 18 décembre 2017 de 50 grammes de cannabis et de 50 grammes de haschich est évidente (D. 466) et il convient de la retenir. S’agissant de la transaction du 27 décembre 2017, c’est à juste titre que la première instance l’a retenue, tant il est évident qu’il n’est pas fait référence à une chaussure lorsqu’il y est question de « Louboutin », mais qu’il est question d’un 21 produit stupéfiant. 100 grammes de cannabis doivent donc être retenus. La transaction du 8 janvier 2018 de 250 grammes de cannabis n’appelle pas de remarque particulière. Quant à celle du 1er mars 2017 de 50 grammes de cannabis et 50 grammes de haschich pour lesquels la première instance a indiqué la date du 21 mars 2018 au lieu du 1er mars 2018 par erreur, la Cour n’a aucun doute qu’elle a effectivement eu lieu (D. 509). Ainsi, en résumé, par rapport aux quantités totale retenues en première instance en lien avec R.________, il convient de retrancher 250 grammes de cannabis et 50 grammes de haschich. Il d’ailleurs relevé à ce propos qu’en comparaison aux quantités retenues dans l’ordonnance pénale rendue à l’encontre de R.________, ces quantités ne paraissent pas exagérées. Le fait que le prévenu vendait également du haschich à R.________ est corroboré par les déclarations du prévenu lui-même qui a déclaré avoir vendu du cannabis à R.________ (D. 362 l. 204) ainsi que du haschich (« choco ») dont la plaque faisait 100 grammes, qu’il vendait à CHF 350.00 la plaque, ne pouvant toutefois pas évaluer la quantité totale (D. 363 l. 239-243). S’agissant enfin de l’argument de la défense selon lequel cet acheteur ne pouvait pas financer l’achat de telles quantités de cannabis et de haschich étant à l’aide sociale, on relève qu’il est établi qu’il était lui-même vendeur de stupéfiants tel qu’il en ressort des messages du 3 septembre et 21 novembre 2016 (D. 462 et 463). Il est souligné dans ce contexte qu’il a été condamné par l’ordonnance pénale susmentionnée pour avoir remis des stupéfiants à des tiers pour un prix indéterminé. 10.2.18 À l’issue de son propre examen des messages trouvés dans le téléphone du prévenu, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que la première instance a été très prudente lorsqu’elle a estimé que telle ou telle vente de cannabis ou haschich avait été réalisée et qu’elle a à cette occasion largement appliqué le principe in dubio pro reo. 10.2.19 Enfin, s’agissant d’T.________, il n’y a pas de messages au dossier le concernant. La première instance a retenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich. Lors de son audition, T.________ a indiqué avoir acheté au prévenu 300-400 grammes, peut-être 500 grammes de cannabis (D. 308 l. 596-597) puis a reparlé de 500 grammes (D. 316 l. 990). Il a précisé avoir acheté peu souvent à « celui de Sonceboz », car il s’approvisionnait généralement chez des albanais. Il convient en outre de relever qu’T.________ a été reconnu coupable par la 2e Chambre pénale (procédure SK 20 172, jugement qui n’évoque pas nommément le prévenu) d’avoir acquis 2,72 kg de cannabis et 200 grammes de haschich, étant relevé que selon l’acte d’accusation le concernant, il a bien acquis auprès du prévenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich. C’est donc à juste titre que la première instance a retenu 500 grammes de cannabis et 100 grammes de haschich. 10.2.20 Il convient en outre de retenir les 200 grammes « vendus à Olten », lesquels ressortent des notes retrouvées sur un « flyer » des magasins Marionnaud, saisi chez le prévenu, ou plus précisément séquestré à la suite de la perquisition à son domicile. Il est d’emblée relevé que ce point n’a pas été contesté par la défense. Il est ensuite noté que le prévenu n’a pas été capable de donner des explications crédibles (D. 348 l. 165-173) sur ce point et n’a nullement nié qu’il 22 s’agissait de son écriture, admettant presqu’implicitement la transaction et le fait que celle-ci portait sur une vente de cannabis. Enfin, au vu de la durée de validité des bons attachés à ladite carte et de l’absence de date manuscrite signifiant clairement que la note prise au vol concernait une opération imminente, la Cour parvient sans peine à la conviction que cette quantité doit être retenue. 10.2.21 Enfin, il est rappelé que 1275 grammes de cannabis ont été saisi au domicile du prévenu (D. 164). 10.2.22 Par ailleurs, comme la première instance, il convient de ne pas tenir compte des 10 kg évoqués par G.________ comme ayant été remis au prévenu car il s’agit très probablement d’une invention. 10.2.23 Ainsi, les quantités retenues par la 2e Chambre pénale peuvent être résumées ainsi : Cannabis Haschich Y.________ 100 Z.________ 70 « AM.________ » 60 AA.________ 0 AD.________ 10 V.________ 250 150 AB.________ 150 AC.________ 357,5 W.________ 13 X.________ 300 100 U.________ 2400 1500 I.________ 330 S.________ 100 R.________ 840 500 T.________ 500 100 « Flyer Olten » 200 Total 5680,5 2350 mais ramené à intermédiaire (vente) 2271 (irip) Drogue saisie à domicile 1275 23 Total (acquisition) 6955,5 2350 mais ramené à 2271 (irip) 10.2.24 Concernant la quantité de haschich, la Cour ne peut aller au-delà de celle retenue par la première instance, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius (irip) auquel elle est liée sur ce point. 10.2.25 S’agissant du calcul du bénéfice, il y a lieu de faire les considérations suivantes. Le prix de vente normal du cannabis selon le prévenu était de CHF 6.00 à 7.00 (D. 367 l. 426 ; D. 404 l. 329), alors que le prix d’achat selon lui était de CHF 5.00 le gramme (D. 398 l. 104). Le prévenu a en outre admis environ CHF 2.00 de bénéfice par gramme vendu (D. 404 l. 329). Il y a ainsi lieu de retenir un bénéfice de CHF 1.50 par gramme – en se basant sur les déclarations du prévenu, ce qui constitue une démarche très prudente au regard du principe in dubio pro reo – sauf pour T.________ où il est établi que le bénéfice se monte à CHF 2.00, tel que l’a justement retenu la première instance. Partant, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 8'770.75 par la vente de cannabis. Pour le haschich, les indications données par le prévenu – après le 25 juillet 2018 – ne sont pas fiables et il y a lieu de privilégier celles des acheteurs. Il en ressort ainsi, comme l’a justement retenu la première instance, un bénéfice par gramme de CHF 1.90, sauf pour T.________ où un bénéfice de CHF 2.40 doit être retenu, soit au total CHF 4’364.90 au vu de la quantité finalement retenue. Il en découle que par son trafic, le prévenu a réalisé un bénéfice de CHF 13'135.65, ce qui représente environ CHF 600.00 par mois et est considérable compte tenu des autres revenus du prévenu à cette époque. On notera d’ailleurs que le prévenu a articulé des montants de plus de CHF 10'000.00 au sujet de son bénéfice, même s’il a aussi dit ne pas être sûr et également que c’était moins (D. 375 l. 839-840 et 864-867). 10.2.26 Quant à l’argument de la défense selon lequel il conviendrait de déduire du bénéfice la part de CBD dès lors que le prévenu n’a pas réalisé de bénéfice sur cette substance, celui-ci n’est pas pertinent. En effet, le taux de THC du cannabis, même mélangé avec du CBD, était de toute façon supérieur à la limite autorisée. Le CBD a uniquement été utilisé pour diluer le cannabis et en augmenter sa quantité, ce que le prévenu a d’ailleurs lui-même admis dans son audition du 25 juillet 2018 (D. 362 l. 190-191). Ainsi, comme l’a retenu à juste titre la première instance, cette opération a eu pour effet d’en augmenter les quantités, auxquelles le bénéfice retenu doit être appliqué. D’ailleurs, il pourrait même se justifier de retenir un bénéfice plus important dans la mesure où le CBD a été acheté de toute évidence moins cher que le cannabis. Ce mélange a donc en réalité augmenté le bénéfice net du prévenu. 10.2.27 Partant, il convient de retenir qu’entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, le prévenu a acquis une quantité totale d’au moins 6'955,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ainsi que vendu une quantité totale d’au moins 5'680,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch. Par ce biais, il a réalisé un bénéfice de plus de CHF 13'135.65, soit un bénéfice mensuel d’environ CHF 600.00 pendant 22 mois. 24 10.2.28 Il convient de préciser que ces quantités ne reflètent très clairement qu’une petite partie du trafic du prévenu, pour les raisons exposées dans le rapport de dénonciation (D. 108-109 et 112), les conversations en arabe n’ayant par ailleurs pas été analysées (D. 113). En outre, comme relevé à juste titre par la juge de première instance, les quantités saisies au domicile du prévenu et la manière dont il devait payer ses fournisseurs démontrent qu’il était une personne de confiance et bon vendeur dans le milieu en question (D. 1108). Par ailleurs, la première instance n’a pas tenu compte des achats de AE.________, alors que le prévenu a admis lui avoir vendu 40 à 50 grammes de cannabis (D. 366 l. 391-394) et qu’il y a effectivement des messages de lui en septembre et novembre 2017 (D. 474). Il en va de même pour AF.________, que le prévenu dit avoir connue au début de l’année 2018 (D. 363 l. 261) et au sujet de laquelle il admet une vente de cannabis de plus de (3 x 58 grammes ; D. 262) 150 grammes. Ce sont cependant les quantités susmentionnées (ch. 12.3) qui doivent être retenues. 11. Ad infraction à la aLEtr 11.1 Arguments des parties 11.1.1 La défense a premièrement rappelé le principe d’accusation et relevé que l’acte d’accusation est précis quant à la date de l’infraction, laquelle lie la Cour. Or, selon la défense, se trouvent au dossier un contrat de travail signé, des extraits de compte Crédit suisse ainsi que des versements qui établissent que le prévenu a reçu régulièrement des sommes d’argent de L.________. Selon la défense, le 16 août 2018 le prévenu a été libéré de détention provisoire et, à ce moment-là, il ne savait évidemment pas qu’une lettre du service des étrangers l’attendait ; lorsqu’il l’a vue, il a rempli le formulaire et l’a transmis au bureau communal, en cochant la case « autre activité lucrative » (D. 709). La défense a rappelé qu’il a été reproché au prévenu d’avoir fourni des fiches de salaire pour faire croire qu’il avait une bonne situation ; or, dans le formulaire, les fiches de salaire ne sont pas demandées. Cette question n’était d’ailleurs pas pertinente, s’agissant d’un permis C. Toujours selon la défense, il n’y a donc pas la preuve que le prévenu a remis les fiches de salaire le 17 août 2018. Le Service des migrations a ensuite réclamé le décompte de chômage, ce qui prouve que les fiches de salaire n’ont pas été remises le 17 août 2018 et ont été remises probablement plus tard, on ne sait pas exactement quand, question qui peut demeurer ouverte puisque l’on est tenu par l’acte d’accusation. Par ailleurs et toujours de l’avis de la défense, il était parfaitement juste de la part du prévenu de dire qu’il avait une « autre activité lucrative ». Enfin, la défense a fait valoir que le formulaire a été rempli correctement par le prévenu, car il était payé par L.________ et un contrat existait ; il n’avait pas encore été licencié. La défense a donc réclamé un acquittement s’agissant de cette prévention. 11.1.2 Quant au Parquet général, il a indiqué rejoindre en tous points l’analyse du premier jugement et a considéré que le prévenu a fourni ses décomptes de salaire alors même qu’il n’avait jamais travaillé pour L.________. Selon le Parquet général, il est quoiqu’il en soit établi au dossier qu’il n’a pas pu travailler pour L.________ aux dates des décomptes de salaire, puisqu’il se trouvait en détention. Selon le Parquet 25 général, il faut retenir une infraction consommée en l’espèce, mais a minima sous la forme de la tentative, car ce n’est pas dit qu’il n’aurait pas obtenu la prolongation de son permis sans ce travail. De l’avis du Parquet général, ce que voulait cacher le prévenu, c’est qu’il avait fait trois mois de détention, ce qui aurait pu lui coûter son titre de séjour. Le prévenu a à dessein envoyé ces fiches de salaire qui n’étaient pas exigées selon le formulaire pour tromper les autorités et cacher l’endroit où il a passé ces trois mois. Certes, le prévenu n’avait pas l’obligation de communiquer qu’il était en détention durant les trois mois en question, mais il n’avait pas à faire croire qu’il travaillait. 11.2 Appréciation de la Cour de céans 11.2.1 S’agissant du principe d’accusation, invoqué par la défense, il y a lieu de constater ce qui suit. Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (maxime d’accusation, art. 9 CPP). Le principe d'accusation implique que le prévenu sache quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Une condamnation fondée sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, ou sur des dispositions légales différentes, viole le principe d'immutabilité du procès, donc le droit d'être entendu du prévenu, si l'acte d'accusation n'a pas été complété ou modifié d'une manière suffisante en temps utile au cours de la procédure, et si l'accusé n’en a pas été informé de façon à pouvoir présenter ses observations et organiser sa défense. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer exagérément strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il est suffisamment précis pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droit à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et les références citées ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1). De l’avis de la Cour, aucune violation du principe d’accusation ne saurait être retenue en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si le grief a été soulevé à temps. En effet, le prévenu a parfaitement été en mesure de se défendre sur ce point. La défense ne fait d’ailleurs valoir aucun préjudice de cette violation alléguée, n’en tire ainsi aucun moyen et ne s’est jamais plainte de ne pas avoir pu correctement exercer ses droits de défense. La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit au prévenu de pouvoir se défendre correctement, ce qui est le cas en l’espèce. Rien n’empêche donc la Cour de retenir que le contrat de travail et les fiches de salaires ont été remis aux autorités dans un second temps et d’en faire le reproche au prévenu. 11.2.2 Ceci étant posé, il est reproché au prévenu, dans le cadre de la procédure de prolongement de son permis d’établissement, d’avoir indiqué faussement disposer d’un emploi rémunéré et remis une copie d’un contrat de travail (D. 687-690) ainsi 26 que des fiches de salaire, attestant notamment qu’un salaire lui avait été versé entre mai et juillet 2018 (D. 691-694), afin que les autorités compétentes croient à la réalité de cet emploi. 11.2.3 A l’instar de la première instance, la Cour rappelle d’emblée que le prévenu était en détention provisoire du 17 mai 2018 au 16 août 2018 (D. 5 et 100). En outre, il est constaté qu’il ressort des extraits bancaires édités que les montants versés apparemment à titre de salaire ne sont jamais les mêmes, sauf en septembre 2017 et novembre 2017 (CHF 2'344.54 en septembre 2017, D. 764 ; CHF 2'396.00 en octobre 2017, D. 767 ; CHF 2'344.54 en novembre 2017, D. 768 ; CHF 2'994.00 en décembre 2017, D. 770 ; CHF 3'440.00 en janvier 2018, D. 775 ; CHF 3'420.00 en février 2018, D. 778 ; CHF 3'475.00 en mars 2018, D. 781 ; CHF 3'445.00 en avril 2018, D. 785 ; CHF 3'250.00 en mai 2018, D. 788 ; CHF 3'600.00 en juillet 2018, D. 790). Au vu du fait que le contrat de travail prévoit un salaire brut fixe de CHF 4'000.00, ces variations sont inexpliquées. A cela s’ajoute que les montants versés ne correspondent jamais au montant net d’un salaire de CHF 4'000.00, tel qu’il ressort d’ailleurs des fiches de salaire produites (D. 691-694). En outre, le contrat prévoit un temps de travail hebdomadaire de 40 heures pour un taux d’occupation de 80 % (D. 689), ce qui correspond ainsi à 50 heures pour un 100 % et est ainsi illégal au vu de l’art. 9 al. 1 de la loi sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr ; RS 822.11), étant relevé que vu le contrat de travail (D. 688), le prévenu devrait être qualifié « d’employé de bureau ». D’ailleurs, en contradiction avec le contrat de travail, les fiches de salaires produites mentionnent un taux d’occupation de 100 %, sauf celle de mai 2018 qui mentionne bien un 80 % (D. 693), mais toujours pour un salaire de CHF 4'000.00. Enfin, il est relevé que d’après les relevés du compte où le prétendu salaire a pourtant toujours été versé, aucun salaire n’a été versé en juin 2018, alors que le prévenu a produit une fiche de salaire pour juin 2018 (D. 692). En outre, le contrat de travail date du 15 décembre 2017 (D. 690) pour une entrée en fonction le 1er janvier 2018 (D. 687), alors que les versements ont commencé en septembre 2017 (D. 764). Enfin, la Cour relève qu’il est pour le moins singulier, pour ne pas dire extrêmement suspect, qu’L.________ verse, à tout le moins en décembre 2017, février 2018 et avril 2018 (D. 793-795) le salaire en liquide sur le compte du prévenu. La grande irrégularité des versements est également relevée ; le fait que le salaire ne soit jamais versé le même jour, est autre un élément suspect. Enfin, pour la période de trois mois durant laquelle le prévenu se trouvait en détention, il ne pouvait par essence pas fournir sa prestation de travail. Le prévenu a expliqué à ce sujet qu’il avait fait des heures supplémentaires (D. 800-801 l. 161-180). L.________ en a fait de même (D. 948 l. 8). Ainsi, une détention de 12 semaines représente 480 heures supplémentaires (12 x 40) ; si le prévenu a commencé à travailler le 1er janvier 2018, soit 4 mois et demi avant son arrestation, il aurait alors dû effectuer plus de 26 heures supplémentaires par semaine, soit travailler 66 heures chaque semaine, pour accumuler autant d’heures supplémentaires. Si ce fait parait déjà largement improbable à lui seul, cela est d’autant plus invraisemblable au vu des déclarations du prévenu au sujet de son temps de travail (par exemple D. 798 l. 81 ; D. 402 l. 247-249), ce d’autant plus qu’il ne « timbrait » pas (D. 402 l. 274 ; D. 798 l. 86- 90). Le constat est identique même s’il fallait prendre en considération une 27 prétendue période de travail en 2017. D’ailleurs, il est encore une fois relevé qu’il ne ressort pas des relevés bancaires du prévenu qu’il aurait touché un salaire en juin 2018, malgré le relevé de salaire produit (D. 692), alors que L.________ a déclaré que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7). Ce dernier a d’ailleurs partiellement changé sa version des faits à ce sujet, puisque le fait que le prévenu soit revenu travailler « quelques jours » après sa détention aurait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8) ; on voit mal comment « travailler quelques jours » pourrait compenser trois mois de salaire (d’autant plus que cela ne correspond pas aux déclarations du prévenu, D. 402 l. 256-259). Ces éléments objectifs sont d’ores et déjà de nature à jeter le discrédit sur la réalité d’un rapport de travail entre le prévenu K.________. 11.3 S’agissant des déclarations du prévenu à ce sujet en tant que telles, celles-ci sont pour le moins singulières. Comme relevé en première instance, la seule constance demeure dans le fait qu’il prétend avoir été dans un rapport de travail avec l’association précitée, respectivement L.________, ce que ce dernier affirme également. En effet, il est relevé que ces déclarations sont particulièrement imprécises et vagues, notamment par exemple lorsqu’il explique en quoi consistaient ses tâches (D. 402 l. 244-245 et l. 262-272), exerçant parfois la fonction de chauffeur (D. 798 l. 63 ; D. 799 l. 92-95) – alors que le contrat ne prévoit pas cette fonction (D, 688) –, parfois de traducteur ou effectuant des tâches administratives (D. 401 l. 213-214 ; D. 402 l. 244) ou s’agissant de son temps et de son horaire de travail (D. 402 l. 247-249 et l. 273-274 ; D. 403 l. 275-293). D’ailleurs, le prévenu ne se rappelle même pas quand il a commencé à travailler au sein de l’association gérée par L.________ (D. 798 l. 72-76 ; D. 799 l. 103), ni combien de temps il y a travaillé (D. 799 l. 120). Le 25 février 2020, il déclare qu’en janvier-février 2018, son patron (soit celui de son poste à Rosens/FR) lui a dit qu’il n’avait pas trop de travail et le prévenu a alors cherché un nouveau travail et c’est là qu’il est « tombé » sur L.________ (D. 798 l. 56-63), puis qu’il avait déjà commencé à 50 % en septembre 2017 (D. 799 l. 122-125). Finalement, par-devant la première instance, il a déclaré avoir commencé en février 2017 déjà (D. 956 l. 27), la Cour relevant à ce sujet que le prévenu n’a commencé à percevoir des versements qu’on peut attribuer à K.________ qu’à partir de septembre 2017. S’agissant des documents traduits, le prévenu ne sait pas vraiment (D. 402 l. 262- 272), mais évoque des documents « style extraits de naissance » (D. 402 l. 267). A ce sujet, la Cour relève qu’il serait pour le moins singulier que le prévenu ait traduit en nombre ce genre de documents, étant donné qu’une « simple » traduction est de peu d’utilité, dès lors qu’une traduction d’un tel document n’a en principe de valeur que si l’on entend l’utiliser officiellement, utilisation pour laquelle une traduction par un traducteur certifié (« traducteur-juré ») est nécessaire, ce que le prévenu n’est de toute évidence pas. Concernant son horaire de travail, le prévenu a commencé par expliquer qu’il allait prendre des dossiers au bureau où il restait 30 minutes à 1 heure sur place (D. 799 l. 94). Lorsqu’il lui a été demandé comment il pouvait remplir ses obligations contractuelles dans ces conditions, le prévenu a répliqué qu’en fait, L.________ l’appelait deux ou trois fois par semaine pour qu’il aille le chercher et il faisait ses traductions à la maison (D. 799 l. 109 à 114). 28 11.4 Comme relevé en première instance, si L.________ confirme sur le principe que K.________ cabinet juridique s’est trouvée dans un rapport de travail avec le prévenu, la concordance de ses déclarations avec celles de ce dernier s’arrête là. Le 13 novembre 2018, L.________ a par exemple déclaré que le prévenu avait commencé à travailler pour lui en août 2017 (D. 815 l. 446). S’agissant du versement du salaire pendant la détention du prévenu, L.________ a premièrement déclaré qu’il l’avait versé, car le prévenu lui avait dit qu’il allait compenser cela à sa sortie (D. 816 l. 505), puis que c’était en raison d’heures supplémentaires (D. 947 l. 18-19), puis que c’était parce que le prévenu « méritait » son salaire pendant sa détention (D. 948 l. 7), puis – enfin – que le fait que le prévenu était revenu travailler « quelques jours » après sa détention avait compensé les salaires versés pendant sa détention (D. 948 l. 7-8). Il a expliqué d’ailleurs avoir déclaré de manière mensongère que le prévenu travaillait toujours pour lui en septembre 2018 au Service des migrations, car le prévenu l’aurait menacé (D. 816 l. 463-492), déclarant toutefois que vu qu’il ne lui avait pas « donné son licenciement », il avait le droit « de faire l’attestation » (D. 816 l. 490- 491), alors qu’il avait précédemment déclaré qu’il l’avait licencié en raison de son incarcération (D. 809 l. 147-148). L.________ a premièrement dépeint le prévenu comme un piètre employé, se distinguant par son absence (D. 816 l. 496-497), pour finalement le qualifier comme ayant été son « meilleur employé » à l’audience des débats de première instance (D. 947 l. 11). L.________ a également déclaré avoir eu besoin de traducteurs principalement pour des procédures d’asile pour accompagner les clients à des auditions (D. 810 l. 173-179), alors que le prévenu a déclaré avoir travaillé sur place ou chez lui uniquement et ne pas être allé par exemple chez des clients (D. 403 l. 278-281). 11.5 La Cour renvoie pour le surplus aux considérants pertinents de la première instance (D. 1119-1122). 11.6 Au vu de ce qui précède, la Cour parvient à la certitude que le contrat de travail au dossier conclu entre le prévenu et l’association gérée par L.________ ne reflète pas la réalité et est manifestement simulé. Le prévenu n’a jamais travaillé pour l’association gérée par L.________ conformément aux termes dudit contrats. Tout au plus a-t-il rendu quelques services, mais jamais dans une telle ampleur. Ce contrat a été établi dans le meilleur des cas uniquement pour faciliter la situation du prévenu sous l’angle de sa prolongation de son titre de séjour, mais la question se pose sérieusement de savoir s’il ne s’agissait pas d’un moyen de blanchir l’argent du trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu. 11.7 Conformément à ce qu’a plaidé la défense, il est exact que le formulaire rempli par le prévenu ne demande pas explicitement d’y joindre un contrat de travail ou des fiches de salaire. Toujours est-il qu’au moment de la signature de ce formulaire, soit le 17 août 2018, le prévenu n’exerçait pas d’activité lucrative et que ce renseignement était déjà un mensonge à lui seul, contrairement à l’avis de la défense. Par la suite, vu les différents tampons de réception apposés par les autorités, le formulaire a été réceptionné le 20 août 2018 par la commune de Sonceboz-Sombeval, qui l’a immédiatement transmis au Service des migrations qui l’a réceptionné le 21 août 2018 (D. 708) et qui a ensuite sollicité des 29 renseignements supplémentaires de la commune de Sonceboz-Sombeval en date du 23 août 2018, demandant notamment « une copie des 3 derniers décomptes de chômage et preuves de recherche d’emploi » (D. 711). Il ressort ensuite de la dénonciation du 26 septembre 2018 que le contrat de travail et, manifestement, les fiches de salaire ont été reçus le 4 septembre 2018 (D. 685). Ces documents sont eux aussi mensongers puisque le prévenu n’était aucunement au bénéfice d’un contrat de travail durant les trois mois en cause et exerçait d’autant moins une activité rémunérée à ce moment-là. Cette version de la chronologie des faits est en tous les cas la plus cohérente avec le dossier, étant toutefois relevé à ce propos que le prévenu a soutenu à deux reprises par-devant la première instance (D. 952 l. 11-13 et D. 956 l. 10-12) avoir remis les fiches de salaire en même temps que le formulaire. En tout état de cause, vu les considérations qui précèdent en relation avec le principe d’accusation (cf. ch. 11.2.1), cette question est sans véritable enjeu. 11.8 Ainsi, il est établi que le prévenu a fourni de fausses indications aux autorités dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement » signé le 17 août 2018 (D. 708-709), en l’occurrence en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré, puis, faisant suite à la demande du Service des migrations (courrier du 23 août 2018, D. 711), en produisant de fausses fiches de salaire (D. 687-696 ; D. 709). IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Les parties n’ont pas véritablement plaidé la cause sous l’angle du droit et se sont limitées à analyser l’existence de la circonstance aggravante du métier sous l’angle des faits, à savoir les quantités vendues. La défense a donc conclu que seule une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup pouvait être retenue à l’encontre du prévenu et qu’une libération devait être prononcée à son égard pour la prévention (de tentative) d’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 aLEtr. 13. Infraction grave à la LStup (par métier) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, y compris s’agissant de la notion de métier (D. 1122-1125). 13.2 La Cour a retenu sous l’angle des faits qu’entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, le prévenu a acquis une quantité totale d’au moins 6'955,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ainsi que vendu une quantité totale d’au moins 5'680,5 grammes de cannabis et une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch. Par ce biais, il a réalisé un bénéfice mensuel d’environ CHF 600.00 pendant 22 mois, soit CHF 13'135.65. 13.3 Ainsi, à l’instar de ce qu’a relevé la première instance, ce bénéfice mensuel n’est de loin pas négligeable de manière générale et a fortiori pour une personne qui 30 dépendait de l’aide sociale entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2018 (D. 848). Le trafic du prévenu lui a permis de compléter de manière substancielle le financement de son train de vie (D. 848). En outre, au vu de la quantité de cannabis et de haschisch retenue, il est manifeste que le prévenu a investi un temps et des moyens non négligeables pour mener son trafic durant près de 22 mois. A cela s’ajoute que la Cour a retenu un gain de CHF 13'135.65, dépassant ainsi le seuil de CHF 10'000.00 posé par la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, le prévenu a agi à la manière d’une profession. La circonstance aggravante du métier doit être retenue. 13.4 Partant, un verdict de culpabilité doit être retenu sur ce point, étant précisé que la locution « et ailleurs en Suisse », jugée trop imprécise par la jurisprudence, ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 14. Comportement frauduleux à l’égard des autorités 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités au sens de l’art. 118 aLEtr, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 1137), sous réserve des compléments suivants. 14.2 L’auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l’autorité en erreur, ce qui l’amène à accorder ou renouveler une autorisation. L’erreur doit avoir comme objet les faits. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié. La tromperie n’a pas à être astucieuse. Pour que le comportement soit puni, il faut qu’il existe un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l’octroi de l’autorisation de séjour, en ce sens que le comportement frauduleux doit avoir été décisif dans la réglementation du séjour. Est donc déterminant le fait que si l’autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n’aurait pas délivré d’autorisation de séjour. Le résultat de l’infraction se produit ainsi lorsqu’une autorisation de séjour est accordée. A défaut, il s’agit d’une tentative. L’infraction doit être intentionnelle, la loi ne prévoyant pas la négligence (GAËLLE D. SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations – Volume II Loi sur les étrangers, 2017, nos 7, 9 et 10 ad art. 118 LEI). 14.3 La Cour a retenu que le prévenu a fourni sciemment, dans le formulaire intitulé « Prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement », des indications erronées aux autorités compétentes appelées à statuer sur son titre de séjour en indiquant faussement disposer d’un emploi rémunéré et en produisant dans un second temps de fausses fiches de salaire. En effet, le contrat conclu avec le « cabinet K.________ » ayant été simulé, donc nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; 97 II 201 consid. 5 et les arrêts cités), les fiches de salaire déposées ne correspondaient à aucune réalité, ce que le prévenu savait indiscutablement, ayant passé la période en question en détention. Il est donc évident qu’au moment de déposer ces fiches, et de la période que celles-ci couvrent, le prévenu non seulement n’exerçait pas d’activité lucrative, mais il n’était pas lié par un contrat de travail à « K.________ cabinet juridique ». En présentant ces documents (soit le formulaire et les fiches de salaire), il a en toute connaissance de cause voulu 31 présenter une version de sa situation qui était fausse et destinée à donner de lui une image plus favorable. L’intention est réalisée sous la forme du dol simple. 14.4 Toutefois, il ressort du dossier qu’à la réception le 21 août 2018 de l’avis de fin de validité du permis C du prévenu daté du 17 août 2018 (D. 708-709), l’Office de la population et des migrations du canton de Berne (SEMI) a demandé des renseignements, respectivement des documents supplémentaires à la commune de Sonceboz en date du 23 août 2018 (D. 711), ce qui a conduit à la production des fausses fiches de salaire. Suite aux diverses investigations effectuées, en particulier en raison du fait que le prévenu avait remis des fiches de salaire relatives à la période de son incarcération, le SEMI a fait parvenir une dénonciation à la police cantonale, le 26 septembre 2018 (D. 685). Partant, au vu du dossier, les fausses indications et les faux documents remis n’ont pas eu pour effet le renouvellement de l’autorisation du prévenu. 14.5 Compte tenu de ce qui précède, l’infraction est réalisée et doit être retenue comme ayant été commise au degré de réalisation de la tentative. V. Peine 15. Arguments des parties 15.1 S’agissant de la mesure de la peine, la défense a plaidé l’application de l’ancien droit. Comme le cas grave ne pouvait du point de vue de la défense pas être retenu, elle a conclu à une peine globale de 360 jours-amende, sous déduction de 94 jours de détention déjà subie. 15.2 Quant au Parquet général, il a relevé que dès lors que la question du droit applicable doit être résolue in concreto, l’ancien droit ne peut pas être appliqué aux infractions commises après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Comme l’ancien droit et le nouveau droit ne peuvent pas être appliqués en même temps, il faut appliquer le nouveau droit en l’espèce. Quant au genre de peine, le Parquet général a rappelé que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. Concernant le type de peine à prononcer pour les autres infractions, le Parquet général s’est rallié à la première instance, mais a souligné qu’il convenait de corriger l’erreur quant au genre de peine pour la représentation de la violence. 15.3 En ce qui concerne les éléments relatifs aux actes, le Parquet général a relevé que le prévenu a mis en danger la santé de nombreux consommateurs, que les quantités et les bénéfices ne sont pas négligeables et ont permis au prévenu ainsi qu’à sa famille d’avoir un niveau de vie acceptable. Le Parquet général a souligné que le prévenu a agi de manière égoïste en s’en prenant à des consommateurs vulnérables, pendant près de 2 ans. De l’avis du Parquet général, le prévenu aurait pu tout à fait avoir une activité rémunérée légale, certes moins lucrative, ce qu’il a démontré pouvoir faire faire sans aucun problème. 15.4 Quant à la qualification des fautes, le Parquet général a proposé de qualifier la faute de légère pour l’infraction grave à la LStup, de très légère pour la contravention à la LDAI et de légère pour les autres délits. 32 15.5 Au sujet des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a relevé qu’il y avait au casier judiciaire du prévenu trois condamnations pour, à chaque fois, des peines fermes. Le Parquet général a relevé que le prévenu est multirécidiviste de l’infraction la plus grave qui lui est reprochée dans la présente procédure, ayant été l’objet d’une condamnation pour trafic de stupéfiants en 2009, certes radiée dans l’intervalle. Le Parquet général note que, d’ailleurs, une instruction a été ouverte en 2020 pour des violences domestiques envers son épouse, ce qui doit être mentionné, même si la présomption d’innocence s’applique, dans la mesure où cela ternit encore le tableau déjà sombre du prévenu. Le prévenu a certes un travail, ce qui est une bonne chose, mais le Parquet général a tenu à noter qu’il a été soutenu par les services sociaux, ce d’autant plus que la période en cause correspond à la période retenue pour le trafic de stupéfiants. La tendance du prévenu à sans cesse minimiser ses actes plutôt qu’à prendre ses responsabilités doit être soulignée selon le Parquet général et ses dettes sont documentées au dossier. Ainsi, toujours selon le Parquet général, les éléments relatifs à l’auteur, devant être pris en compte globalement, sont défavorables et justifient une augmentation de la peine. 15.6 Quant à la fixation de la peine privative de liberté, le Parquet général a indiqué que la loi prévoit un minimum d’un an et a conclu à une peine de base de 13 mois. Selon le Parquet général, les éléments relatifs à l’auteur ont été pris en compte de manière trop faible par la première instance et une augmentation de trois mois se justifie, soit un total de 16 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire. 15.7 Pour les autres infractions, le Parquet général a proposé que la peine de base (pour la dénonciation calomnieuse) soit fixée à 120 jours-amende, auxquels il convient d’ajouter 45 jours-amende réduits à 30 jours-amende pour l’infraction à la aLEtr et 15 jours-amende réduits à 10 jours-amende pour la représentation de la violence, soit au total 160 jours-amende. Quant à l’amende contraventionnelle, selon le Parquet général, la quotité de CHF 500.00 est correcte pour sanctionner uniquement l’infraction à la LDAI, ce qui correspond d’ailleurs aux recommandations. 16. Droit applicable 16.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée, le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à 33 l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 ; 134 IV 82 consid. 6.2.1 et les références citées). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. En revanche, si l'auteur a commis plusieurs infractions indépendantes qui sont punissables pénalement, il convient d'examiner séparément, en relation avec chacune des infractions, lequel de l'ancien ou du nouveau droit est le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 et l'arrêt cité ; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). 16.2 En l’occurrence, l’infraction à la LStup a été commise par métier, tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions (soit avant et dès le 1er janvier 2018). Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté, en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Pour le surplus, le nouveau droit des sanctions sera appliqué à toutes les autres infractions, lesquelles ont été commises après le 1er janvier 2018. 17. Règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1139-1140). 18. Genre de peine 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1140-1141). 18.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté pour l’infraction qualifiée à la LStup puisque seul ce genre de peine est prévu par la loi. 18.3 En ce qui concerne la tentative d’infraction à la aLEtr et la dénonciation calomnieuse, une peine pécuniaire a été choisie par la première instance, estimant que bien que le casier judiciaire du prévenu soit fourni, il s’agissait de sa première condamnation concernant ces deux infractions. Le Parquet général n’a pas contesté ce point, mais a attaqué tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire. La Cour de céans peut donc revoir le genre de peine prononcé pour celles-ci (ATF 144 IV 383 consid. 1.1). 34 18.4 Dans la mesure où, comme l’a relevé elle-même la première instance, le casier judiciaire du prévenu n’est de loin pas vierge et que sa situation financière est précaire, une peine pécuniaire est inadéquate. En effet, les condamnations des 30 octobre 2014 et 22 septembre 2017 à des peines pécuniaire fermes n’ont pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions, alors qu’il avait déjà été condamné le 14 juin 2016 à un travail d’intérêt général ferme de 200 heures. Il faut en déduire que seule une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant à son égard. Au surplus, au vu du profil délictuel du prévenu, les infractions commises ne relèvent globalement plus de la petite ou moyenne délinquance. S’agissant de la contravention à la LDAI, une amende contraventionnelle doit être prononcée. 19. Cadre légal, concours, circonstances atténuantes 19.1 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 19.2 La seule circonstance atténuante en l’espèce réside dans le degré de réalisation de l’infraction à la aLEtr, infraction que le prévenu a commise sous la forme d’une tentative. Il en sera tenu compte dans le cadre de la fixation de la quotité pour cette infraction, sans que cela ne justifie toutefois le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre. 19.3 La peine privative de liberté à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base allant de minimum 1 an jusqu’à 20 ans de privation de liberté. 19.4 Pour ce qui est de l’amende, son montant maximal est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 20. Eléments relatifs aux actes 20.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux faits retenus dans les motifs de première instance (D. 1142-1144), sous réserve des quelques précisions suivantes. 20.2 Le trafic de stupéfiants réalisé par le prévenu était destiné à améliorer ses revenus afin de financer son train de vie ordinaire qu’il peinait à assumer avec ses ressources financières légales. Cela ne saurait évidemment être considéré comme un élément atténuant la gravité de la faute commise. Le prévenu connaissait les effets nocifs des stupéfiants qu’il vendait en matière de santé publique. Il savait que plusieurs de ses clients revendaient, alimentant ainsi sciemment le trafic de stupéfiants. Son cercle de clientèle – à qui il offrait deux substances différentes – n’était pas restreint, au contraire. Son trafic ne se limitait pas au Jura bernois mais il faut relever que s’il a vendu sur territoire fribourgeois, c’est parce qu’il s’y était rendu pour des raisons professionnelles. Il convient donc de retenir que son activité 35 coupable n’était globalement pas d’une grande ampleur sur le plan géographique. Il en va de même s’agissant des quantités de stupéfiants retenues. On relève cependant, en ce qui concerne ses horaires de vente, qu’il s’est montré très disponible pour ses acheteurs, faisant parfois des déplacements pour les livrer, ce qui démontre, comme la durée de ses agissements et le fait qu’il n’y aurait jamais mis un terme de sa propre initiative, que son énergie criminelle n’était pas anodine. En tout état de cause, le prévenu réalise la circonstance aggravante du métier, même s’il ne dépasse pas de beaucoup le montant du bénéfice faisant office de critère à cet égard selon la jurisprudence. 20.3 La tentative d’infraction à la aLEtr n’est pas d’une gravité extraordinaire. Le mode opératoire n’était pas très raffiné, mais il aurait très facilement pu porter ses fruits sans la vigilance du SEMI. Le prévenu a profité d’un système mis en place par un tiers et n’en est pas à l’origine. Ses agissements démontrent de manière éclatante qu’il n’est absolument pas prêt à jouer le jeu d’un état de droit et qu’il n’hésite pas à se comporter de manière déloyale envers les autorités pour faire primer ses intérêts personnels. 20.4 La dénonciation calomnieuse se fonde sur un mobile d’autant plus répréhensible que, par ses agissements, le prévenu a entraîné l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de l’un de ses acheteurs en prétendant auprès de la police lui avoir acheté 2 kg de cannabis, ceci afin de protéger son propre fournisseur de stupéfiants et également par vengeance (D. 404 l. 337-338). Toutefois, à défaut d’éléments particuliers au dossier, il y a lieu de retenir que le préjudice causé et l’énergie criminelle mise en œuvre n’ont pas dépassé ceux d’un cas standard de ce genre d’infraction. 20.5 En ce qui concerne la représentation de la violence, il s’agit de deux vidéos illicites qui ont été retrouvées sur le téléphone portable du prévenu. La première instance a retenu – de manière à lier la Cour – que le prévenu avait reçu celles-ci sans les solliciter et avait omis de les effacer. Quand bien même leur contenu est ignoble, il s’agit ici d’un cas qui se trouve sur le niveau du bas de l’échelle de gravité que représente cette infraction. 20.6 Quant à la contravention à la LDAI, la Cour relève que le dossier ne met en lumière aucun danger particulier encouru par les consommateurs. Cette infraction ne saurait toutefois être banalisée dès lors qu’elle s’inscrit dans la problématique de l’infraction grave à la LStup et était destinée à rendre cette dernière plus lucrative. 21. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 21.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère à légère en ce qui a trait à l’infraction selon l’art. 19 al. 2 let. c LStup, de très légère concernant la dénonciation calomnieuse ainsi que la représentation de la violence et la contravention LDAI. La faute est qualifiée de légère s’agissant de l’infraction à la aLEtr. 21.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 36 22. Eléments relatifs à l’auteur 22.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux faits retenus dans les motifs de la première instance (D. 1144-1145), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 La situation personnelle du prévenu est exposée en détails sous le chapitre lié à la mesure d’expulsion. Elle est neutre sur le plan de son influence sur la fixation de la quotité de la peine. Il est toutefois relevé que le prévenu a simultanément, à une période, eu une source illégale de revenus par son commerce de cannabis et de haschich, touché l’aide sociale et prétendu avoir un travail qui s’est avéré être un emploi fictif. Ces derniers éléments sont défavorables. 22.3 S’agissant du comportement du prévenu en procédure, il ne saurait être question de considérer que les rares occasions auxquelles il a collaboré (D. 416 l. 282-300), sur des points mineurs et après avoir été mis devant les évidences, joueraient un quelque rôle en sa faveur. Si le prévenu est parfois à la limite de l’insolence envers les policiers (D. 374 l. 812-813 ; 375 l. 849 [alors qu’il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, s’agissant de drogues douces, D. 962ss]), il semble qu’il s’agit plus d’une maladresse que d’une réelle arrogance. Ses regrets ne dépassent clairement pas les conséquences qu’engendre pour lui-même la présente procédure. Ce dernier a en outre fait une mauvaise impression à la Cour, étant en particulier relevé qu’il a continué en débats d’appel à minimiser ses actes et à éluder les questions posées. On peut donc légitimement douter d’une réelle prise de conscience chez le prévenu. Ces points restent toutefois encore neutres et sans incidence sur la peine à fixer. 22.4 Il est évident que la récidive en procédure commise par le prévenu, alors qu’il sortait à peine de détention provisoire, s’agissant de l’infraction à la aLEtr, pèse à sa charge d’une façon importante. Il en va de même de la dénonciation calomnieuse, commise dans le cadre même de ses auditions portant sur son trafic de stupéfiants. Est tout aussi défavorable le fait que son casier judiciaire est déjà garni de trois condamnations, même si celles-ci ne sont pas d’une importance extraordinaire, sans pour autant être insignifiantes. 22.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 37 22.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que la signification des éléments à charge est identique pour chaque infraction commise. Pris dans leur ensemble, ils sont assez défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 23. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 En l’espèce, lesdites recommandations suggèrent la peine suivante : - une peine de 110 unités pénales ou plus pour une infraction au sens de l’art. 118 al. 1 LEI. Elles ne contiennent pas de proposition pour la dénonciation calomnieuse. Ces directives ne visent en outre pas les cas de trafic de stupéfiants où une circonstance aggravante au sens de l’art. 19 al. 2 LStup est réalisée. Enfin, les infractions à la LDAI pour lesquelles une peine est suggérée relèvent du domaine de la restauration et les recommandations sur ce point ne sont donc pas d’une grande utilité dans le cas d’espèce. 23.3 La peine de base doit évidemment être fixée pour sanctionner l’infraction grave à la LStup. Au vu des éléments cités au ch. 20.2 ci-dessus, une peine privative de liberté de 12 mois est justifiée, dans la mesure où les faits retenus dépassent de peu le seuil fixé par la jurisprudence pour retenir l’application de l’art. 19 al. 2 let. c LStup et au vu du type de stupéfiants concernés. 23.4 L’infraction au sens de l’art. 118 al. 1 aLEtr justifie une peine privative de liberté de 110 jours compte tenu des considérations figurant au ch. 20.3. Cette peine est ensuite réduite à 70 jours étant donné que l’infraction a été commise sous la forme d’une tentative – alors que l’auteur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour parvenir à ses fins –, puis réduite à 40 jours en application du principe de l’aggravation. 23.5 La dénonciation calomnieuse doit être punie d’une peine privative de liberté de 120 jours, réduite à 80 jours en raison du principe de l’aggravation. 23.6 S’agissant enfin de la représentation de la violence, elle doit être punie d’une peine privative de liberté de 15 jours, réduite à 10 jours en raison du principe de l’aggravation. 23.7 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour infraction grave à la LStup 12 mois - aggravation pour tentative d’infraction à la aLEtr +40 jours - aggravation pour dénonciation calomnieuse +80 jours 38 - aggravation pour représentation de la violence +10 jours Soit au total 16 mois et 10 jours 23.8 Compte tenu des éléments relatifs à l’auteur, cette peine privative de liberté globale de 16 mois et 10 jours doit être augmentée à 18 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur défavorables. 23.9 Comme l’a relevé le Parquet général et compte tenu de ce qui figure au ch. 20.6, une amende de CHF 500.00 sanctionne de manière équitable l’infraction à la LDAI. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours. 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 Argument des parties 24.1.1 Sur la question du sursis, la défense s’est entièrement ralliée aux considérants de première instance en rappelant que, depuis 3 ans, le prévenu n’a plus fait parler de lui. Il n’a pas non plus été condamné durant les 5 dernières années. La défense a souligné que le prévenu a vécu les moments les plus difficiles de sa vie pendant sa détention provisoire. Il a donc compris. La défense a en outre estimé que la situation financière est bonne, soulignant qu’il ne reçoit plus de prestations d’aide sociale depuis 2018. Il a maintenant un contrat fixe auprès de AG.________ et son employeur est très content de lui. La défense a relevé que le prévenu habite toujours avec son épouse et son fils. Ce dernier va sûrement entrer au AH.________ et la présence de son père est pour lui fondamentale. Selon la défense, il n’y a pas de pronostic défavorable concernant le prévenu et lui refuser le sursis lui serait très préjudiciable sur le plan de sa situation professionnelle. 24.1.2 Quant au Parquet général, il a fait valoir que contrairement à l’avis de la défense et de la première instance, il n’y a pas lieu de donner une nouvelle chance au prévenu qui a démontré être insensible aux sanctions. Seul un pronostic défavorable peut être posé selon le Parquet général, ses antécédents étant nombreux. Il a toujours été condamné à des peines fermes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver et de surcroît de manière topique, soit en matière de LStup. Toujours selon le Parquet général, il n’est pas exact de dire que le prévenu n’a plus fait parler de lui depuis, car une procédure est pendante à son encontre pour des violences domestiques envers sa compagne. La situation personnelle et professionnelle du prévenu ne fait pas obstacle à une peine ferme. Si la Cour de céans devait ne pas le suivre sur ce point, le Parquet général estime qu’il conviendrait a minima de prononcer un sursis partiel, soit 6 mois fermes et le solde de la peine assorti du sursis, avec un délai d’épreuve de 5 ans. 24.2 Règles applicables 24.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus. 39 24.2.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). 24.2.3 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 24.3 Application dans le cas d’espèce 24.3.1 Le prévenu présente un casier judiciaire déjà garni de trois condamnations, dont aucune n’est assortie du sursis, étant rappelé que les deux condamnations radiées du casier ne sauraient être prises en considération. La condamnation du 14 juin 2013 concerne déjà une infraction selon l’art. 19 al. 1 LStup. Celle du 22 septembre 2017 correspond à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de CHF 1'500.00, ce qui représente une peine non négligeable. Pour une partie des faits à la base de la présente procédure, le prévenu a récidivé en procédure, ce qui apporte la démonstration du fait qu’il est un délinquant déjà endurci. Plus précisément, il a tenté d’induire en erreur les autorités compétentes pour l’examen de la prolongation de son titre de séjour en leur donnant de fausses indications, ceci le lendemain même de sa sortie de détention provisoire ordonnée dans une procédure ouverte pour infraction grave à la LStup, détention qui avait pourtant duré trois mois et qui lui avait prétendument été très pénible. Ainsi, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, le prévenu ne s’est pas tenu à carreau dès sa sortie de détention provisoire. Les infractions à la base du présent jugement sont par ailleurs plus graves que celles commises durant ces dernières années, de sorte que l’on observe un net obscurcissement du tableau délictuel du prévenu. Force est dès lors de constater que le pronostic à poser au sujet du prévenu est hautement 40 incertain, même si le prévenu ne semble plus avoir fait parlé de lui depuis 2018, dès lors que le sort de l’instruction en cours et figurant à son casier judiciaire n’est pas connu et que celle-ci ne saurait être prise en compte, à défaut d’éléments suffisants à ce propos. Prononcer une amende additionnelle à l’égard du prévenu n’a par ailleurs aucun sens car une telle peine est dénuée du moindre effet de prévention spéciale sur lui, comme le montrent ses précédentes condamnations. Cependant, ce dernier n’ayant encore jamais exécuté de peine privative de liberté conséquente, il convient d’admettre qu’il peut encore tout juste être mis au bénéfice du sursis partiel. Il devra purger la partie minimale légale, à savoir 6 mois. La partie de 12 mois de peine privative de liberté pour laquelle le prévenu est mis au bénéfice du sursis doit être assortie d’un délai d’épreuve de 4 ans, supérieur au minimum prévu par la loi au vu du pronostic susmentionné. 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 L’arrestation et la détention provisoire subies par A.________ entre le 17 mai 2018 et le 16 août 2018 (D. 5 ; 100) et du 29 au 30 janvier 2019 (D. 79 ; 82), à savoir au total 94 jours, peut être imputée sur partie ferme de la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Expulsion 26. Arguments des parties 26.1 La défense a fait valoir qu’il convient de prendre en compte la durée de séjour du prévenu en Suisse, soit 26 ans. Elle a souligné que le prévenu a certes bénéficié des prestations de l’aide sociale, mais durant une période limitée, et qu’il travaillait et recevait l’aide sociale pour compléter ses revenus uniquement. Selon la défense, même si son casier judiciaire actuel présente trois inscriptions, le prévenu s’est calmé et le délit à la LStup date de plus de 10 ans. Le casier judiciaire ne doit dès lors pas justifier l’expulsion, de l’avis de la défense. Il faut tenir compte du fait que la drogue en question est une drogue « douce » et que le trafic a eu lieu pendant une période limitée. La défense a également souligné que le prévenu n’a plus personne dans son pays d’origine, qu’il s’y est rendu 5-6 fois depuis qu’il l’a quitté et ne parle pas le dialecte de sa région. Elle a rappelé que le prévenu travaille ; certes il a changé d’employeurs, mais a maintenant un contrat fixe. Il est marié depuis 2004 avec une marocaine qui a un permis de séjour et qui a fait une demande de naturalisation qui devrait aboutir sous peu. De l’avis de la défense, le prévenu est intégré dans la région. Le prévenu entretient des relations avec son fils, qui va probablement être admis au AH.________, et le suit du point de vue scolaire. Si les contacts sont effectivement plus difficiles avec sa fille, il a des liens avec elle et est bien parti avec elle en Algérie il y a moins de 5 ans, en 2017. Enfin, la défense a admis qu’il y a des retards dans le paiement des pensions alimentaires, mais le prévenu espère trouver un arrangement avec sa fille pour s’acquitter des contributions en souffrance. En conclusion et toujours selon la défense, le prévenu peut se prévaloir de la clause de rigueur et une expulsion 41 violerait l’art. 8 CEDH. Son intérêt privé à demeurer en Suisse prime en tout état de cause. 26.2 Le Parquet général a allégué que le prévenu a commis l’une des infractions figurant dans le catalogue de l’art. 66a CP. Par ailleurs, les conditions pour appliquer au prévenu la clause de rigueur, sous l’angle de la situation personnelle grave, ne sont pas réunies, de l’avis du Parquet général. Ce dernier a également souligné que le prévenu est âgé de 48 ans, qu’il est né en Algérie, a deux enfants dont une fille majeure avec qui il a peu ou pas de contacts. Le Parquet général a rappelé que le prévenu a émargé à l’aide sociale durant 2 ans alors qu’il s’adonnait à ses activités illégales. Il n’a jamais eu d’emploi fixe à long terme, il a des dettes et son séjour en Suisse est marqué par la délinquance. En l’espèce, le Parquet général est d’avis que l’intégration du prévenu en Suisse est mauvaise. Selon le Parquet général, ses chances de réintégration en Algérie sont intactes : il y a gardé des contacts et, contrairement à ses déclarations devant la 2e Chambre pénale, il y est allé régulièrement. A cela s’ajoute qu’il s’agit de la quatrième affaire le concernant et que les infractions reprochées sont graves au sens commun du terme. Le Parquet général a rappelé que la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH) a plusieurs fois eu l’occasion de souligner les ravages de la drogue parmi la population ; par conséquent, la Suisse n’a aucun intérêt à garder un étranger qui s’adonne pour la troisième fois à ce genre de trafic illicite. Le Parquet général a indiqué que la peine dépasse une année, ce qui permettrait la révocation de son permis de séjour sous l’angle de la LEI. Ainsi, de l’avis du Parquet général, il n’y a pas de place pour la clause de rigueur et l’expulsion doit être prononcée, la durée fixée en première instance étant adéquate. 27. Droit applicable 27.1 Les dispositions sur l’expulsion sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016. 27.2 La 2e Chambre pénale a considéré comme établi que le prévenu avait exercé son trafic du 2 août 2016 au 17 mai 2018. Or, comme l’a implicitement retenu la première instance, la part essentielle du trafic du prévenu a été réalisée après l’entrée en vigueur de la modification légale, ce que la défense n’a pas contesté. Même sans prendre en compte la durée du 2 août 2016 au 30 septembre 2016, l’infraction à la loi sur les stupéfiants devrait être qualifiée de grave (métier), de sorte que les dispositions relatives à l’expulsion obligatoire sont applicables en l’espèce. 28. Règles applicables 29. Principes juridiques 29.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Algérie), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 29.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue de cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions 42 figurant sur la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (infraction qualifiée à la LStup [art. 19 al. 2 LStup], art. 66a al. 1 let. o CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 29.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs conduisant à renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 29.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 43 Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 30. Appréciation de la Cour de céans 30.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant de la réalisation d’une éventuelle situation personnelle grave en cas d’expulsion du prévenu : - A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans. - Actuellement âgé de 48 ans, le temps qu’il a passé en Suisse est légèrement supérieur à celui passé en Algérie. - Il est en bonne santé physique (D. 355 l. 157 et 161 ; D. 1610). - Le casier judiciaire de A.________ n’est pas vierge. En effet, 3 condamnations différentes y figurent, la présente étant sa quatrième. Il ressort cependant du dossier que le prévenu a été l’objet d’autres condamnations, qui ne figurent plus à son casier judiciaire et dont il ne saurait dès lors être tenu compte (D. 597-598 ; 962ss). - Le prévenu prétend avoir une formation professionnelle de cuisinier, mais aucun emploi dans la restauration ne lui est connu depuis qu’il est en Suisse. Il a aussi un permis de cariste. Il a enchaîné de multiples emplois temporaires qu’il semble trouver sans grande difficulté. Au moment du premier jugement, le prévenu était engagé dans une mission temporaire chez AI.________. Il exerce actuellement une activité lucrative auprès de AG.________, par le biais de AJ.________, depuis le 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée (D. 1575ss). Comme relevé par la première instance (D. 1144), le prévenu a jusqu’à présent fait preuve de plus de constance dans son trafic de stupéfiants que dans ses activités professionnelles. - Il a bénéficié de l’aide sociale à hauteur de CHF 39'057.33 entre le 1er novembre 2016 et le 30 juin 2018 et a pour CHF 56'712.65 d’actes de défaut de biens, dont plusieurs dizaines de milliers de francs relatifs à la pension alimentaire de sa fille (D. 611 ; 1592). - Les perspectives d’intégration professionnelle en Suisse de A.________ sont équivalentes aux perspectives de réinsertion en Algérie. - Le prévenu parle l’arabe. - Il est marié et père de deux enfants : une fille issue d’un premier mariage, désormais majeure, avec laquelle il semble avoir peu de contacts, mais a fait un voyage en 2017 en Algérie (D. 941 l. 27-47 ; D. 1610 ; D. 1633), et un fils issu de son actuel mariage, né le 6 janvier 2006 (D. 1550), dont le permis C est valable jusqu’au 3 septembre 2023 (D. 1601). - Son épouse est de nationalité marocaine (D. 1603) et parle donc l’arabe. Son permis C est valable jusqu’au 11 août 2026 (D. 1603) Elle travaille dans une 44 entreprise de nettoyage depuis mai 2018, à savoir depuis la mise en détention du prévenu. Avant cela, elle n’exerçait aucun emploi. - A.________ entretient des contacts importants avec son pays d’origine. Par exemple, le prévenu et son épouse disposent d’un téléphone dédié uniquement à appeler le Maghreb, même s’il prétend ne pas l’utiliser (D. 347 l. 93-95). Le prévenu retourne régulièrement en Algérie (D. 399 l. 143-148 ; D. 954 l. 25-33). Au printemps 2018, il avait confié à R.________ qu’il s’y trouvait, en train de monter une entreprise de « macaron » (D. 278 l. 123-125). A Y.________, il a expliqué en mars/avril 2016 être en Algérie et qu’il y avait un travail (D. 475). A cela s’ajoute qu’il a gardé contact avec de nombreuses connaissances de là- bas, dont des amis d’enfance, par exemple AK.________ ou AL.________ (D. 371 l. 667-671 ; D. 374 l. 819 ; D. 954 l. 6). Visionner les vidéos se trouvant sur ses téléphones parvenus en mains des autorités de poursuites pénales et analysés par elles permet également de se convaincre que le prévenu a conservé de nombreux liens avec son pays et sa culture. - La situation en Algérie n’est pas telle que l’exécution de l’expulsion ne pourrait pas être raisonnablement exigée (D. 907-908), le prévenu n’ayant allégué et encore moins étayé aucun fait qui pourrait entrer en considération dans ce contexte. Le fait que la vie est plus clémente en Suisse qu’en Algérie n’est à cet égard pas suffisant. - Il n’est pas véritablement impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 30.2 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Un tel raisonnement s’applique aux enfants titulaires d’un permis d’établissement en Suisse. 30.3 En l'espèce, l'expulsion du prévenu serait délicate pour son fils vivant en ménage commun avec lui, lequel est né en Suisse, y a passé toute sa vie et est suffisamment âgé – à presque 16 ans – pour y avoir développé son propre cercle 45 de vie, de sorte qu’un départ de Suisse pourrait constituer un déracinement, ce d’autant plus qu’il va y commencer prochainement des études. La situation du prévenu diffère cependant des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si l’enfant du prévenu est titulaire d’un droit de présence consolidé, soit un permis d’établissement, il ne ressort pas des faits établis que le prévenu disposerait sur lui de l'autorité parentale et de la garde exclusives puisqu'il vit en ménage commun avec sa mère. Dans ces conditions, le départ du prévenu n'entraînerait pas ipso facto le départ de l’enfant, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que ce dernier peut tirer de son autorisation d’établissement. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le prévenu et sa famille par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celle-ci de lui rendre visite en Algérie, le fils du prévenu pouvant même bientôt s’y rendre seul au vu de son âge. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu, son épouse et leur fils, mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec ceux-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. Pour le surplus, la Cour relève que contrairement à ce qu’a soutenu le prévenu, il n’est pas exact que les contacts avec sa famille ne seraient plus possibles en raison de la fermeture des frontières entre l’Algérie et le Maroc. 30.4 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu des éléments exposés ci- dessus (cf. ch. 30.1), il ne s’agit pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Il est au contraire évident qu’aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à une insertion personnelle et professionnelle du prévenu en Algérie. Au vu de l’âge de son fils et de la situation de son épouse de qui l’on pourrait raisonnablement exiger qu’elle suive son époux dans son pays d’origine, une ingérence dans sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée, également au regard des éléments figurant au chiffre qui suit, lesquels doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, mentionnée ci-dessus. 30.5 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait de toute manière l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, par l’infraction à la LStup commise, le prévenu a mis en cause un bien juridique important, soit celui de la santé publique, dans la protection duquel le juge de l’expulsion pénale doit se montrer intransigeant, en dépit du fait que le trafic a porté sur des drogues douces comme l’a plaidé la défense. Il sied de rappeler sur ce point que le prévenu a déjà été reconnu coupable d’un délit à la LStup en 2013. En outre, par son comportement frauduleux au sens de l’art. 118 al. 1 aLEtr et sa dénonciation calomnieuse, le prévenu a démontré de manière évidente qu’il n’est absolument pas prêt à jouer le jeu d’un Etat de droit et qu’il n’hésite pas à se comporter de manière déloyale envers les autorités pour faire primer ses intérêts personnels, même au détriment de tiers. Au surplus, on rappellera que ses deux dernières infractions constituent des récidives en procédure et que trois autres condamnations – fermes – figurent déjà au casier 46 judiciaire du prévenu, dont on ne saurait dire, pour deux d’entre elles, que la peine prononcée est légère. Il a au surplus été constaté que la présente condamnation, pour infraction à la loi sur les stupéfiants commise par métier, notamment, est plus grave que les précédentes. Enfin, on rappellera qu’un pronostic hautement incertain a été posé à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure, et qu’il devra purger la partie ferme de sa peine. 30.6 Les conditions de l’expulsion étant en l’espèce réunies et aucun élément n’y faisant obstacle, il convient de prononcer l’expulsion de A.________. 31. Durée de l'expulsion 31.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 31.2 En l'espèce, la première instance a fixé la durée de l’expulsion au minimum légal, soit à 5 ans. L’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de revoir ce point, l’expulsion ne faisant pas l’objet de l’appel joint du Parquet général. 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1153-1154). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 18'336.60 (rémunération de la défense d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure 47 d’appel, la répartition de ces frais telle que décidée par la première instance doit être confirmée, puisque le prévenu n’obtient aucun verdict d’acquittement supplémentaire. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu à raison de 90%, lequel succombe sur toutes ses conclusions alors que le Parquet général succombe sur la question du sursis, celui-ci ayant requis une peine privative de liberté entièrement ferme. Il se justifie ainsi de laisser 10% des frais à la charge de l’Etat. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. IX). IX. Rémunération du mandataire d'office 36. Règles applicables et jurisprudence 36.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 36.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé 48 à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 36.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 36.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 36.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 37. Première instance 37.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération des mandataires d’office et les obligations de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 38. Deuxième instance 38.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires pour la présente procédure d’appel le 22 décembre 2021 (D. 1637-1640), d’un total de CHF 5'697.20, pour son activité de défenseur d’office, d’une durée de 24 heures et 50 minutes. 38.2 Il convient de corriger la durée de l’audience en appel, celle-ci ayant duré 3 heures et 30 minutes. Pour le surplus, si la note d’honoraires est quelque peu élevée et les entretiens avec le prévenu sont d’une durée globale quelque peu excessive, cette note peut être reprise telle quelle, vu les enjeux de la présente procédure pour le prévenu et étant rappelé que plusieurs prises de position ont été nécessaires, notamment au début de celle-ci. Ainsi, 4 heures et 30 minutes seront retranchées s’agissant de la durée de l’audience. Le temps total est arrondi à 21 heures. Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails, étant précisé que l’obligation de remboursement doit être fixée à 90%. 49 38.3 Il convient encore de constater que Me B.________ n’a pas indiqué le montant de ses honoraires selon l’ORD (à savoir en tant que mandataire privé). Conformément à sa pratique constante, la Cour de céans ne les fixera donc pas. X. Ordonnances 39. Objets séquestrés 39.1 Le sort des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 40. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN Q.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 40.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Inscription au Système d’information Schengen 41.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et son mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 41.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il dispose manifestement d’un certain réseau en Algérie. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le 50 prévenu ayant d’ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois). Il n’a pas fait valoir qu’une inscription de son expulsion au SIS lui occasionnerait un préjudice particulier, même s’il semble qu’une partie de sa famille se trouve en France. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires et par le pronostic hautement incertain posé à son égard. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Une communication au Service des migrations doit également être faite en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] et art. 4 al. 1 et 2 let. c OiLFAE) 42.2 En application de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué immédiatement au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). 42.3 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement et dans une expédition complète à l’Office fédéral de la police. 51 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 16 septembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. b LStup), infraction prétendument commise entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval, à Renan, et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 2. lésions corporelles simples, év. voies de fait, infraction prétendument commise le 25 janvier 2019, à Bienne, au préjudicie de C.________ (ch. I. 4 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 3. faux dans les titres, infraction prétendument commise entre le 16 août 2018 et le 20 août 2018, à Bienne, à Sonceboz et ailleurs en Suisse (ch. I. 1 de l’AA du 7 avril 2020) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 25 juillet 2018, à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I. 2 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 2. représentation de la violence, infraction commise le 29 janvier 2019, à Sonceboz- Sombeval (ch. I. 3 de l’AA du 19 septembre 2019) ; 3. infraction à la Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), infraction commise entre le 10 avril 2018 et le 17 mai 2018, à Sonceboz- Sombeval (ch. I. 5 de l’AA du 19 septembre 2019) ; III. sur le plan civil : 1. rejeté les conclusions civiles d'C.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 52 IV. ordonné : 1. la confiscation du lot de sachets contenant de l’herbe pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la confiscation et le maintien des objets suivants au dossier comme moyens de preuve : 2.1. 1 téléphone portable SAMSUNG de couleur grise avec coque transparente, IMEI n°O.________ ; 2.2. 1 carte MARIONNAUD avec diverses notes manuscrites ; 2.3. 1 téléphone portable SAMSUNG Galaxy S9+, n° d’appel N.________, IMEI n°P.________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’ : 1. infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. c LStup), commise par métier entre le 2 août 2016 et le 17 mai 2018, à Sonceboz-Sombeval et à Renan, par le fait d’avoir (ch. I. 1 de l’AA du 19 septembre 2019) : 1.1. acquis : 1.1.1. une quantité totale d’au moins 6'955.5 grammes de cannabis ; 1.1.2. une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ; 1.2. vendu : 1.2.1. une quantité totale d’au moins 5'680.5 grammes de cannabis ; 1.2.2. une quantité totale d’au moins 2'271 grammes de haschisch ; 2. tentative d’infraction à la aLEtr, infraction commise entre le 17 août 2018 et le 4 septembre 2018, à Sonceboz (ch. I. 2 de l’AA du 7 avril 2020) ; partant, et en application des art. 40, 43, 47, 49 al. 1, 51, 66a al.1 let. o, 106, 135 al. 1bis, 303 ch. 1 CP, art. 19 al. 2 let. c LStup, art. 64 al. 1 let. a LDAI, 118 al. 1 aLEtr en relation avec art. 22 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, 53 II. condamne A.________ 1. à une peine privative de liberté de 18 mois ; la détention provisoire de 94 jours est imputée sur la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans, si bien que la partie à exécuter est de 6 mois ; 2. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours ; III. prononce l’expulsion de Suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; la partie ferme de la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 18'336.60 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'958.90, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 15'377.70, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 300.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'700.00, à la charge de A.________ ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me M.________, défenseur d'office de A.________ en première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 54 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.25 200.00 CHF 650.00 Débours soumis à la TVA CHF 12.00 TVA 7.7% de CHF 662.00 CHF 50.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 712.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 570.35 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 142.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 812.50 Débours soumis à la TVA CHF 12.00 TVA 7.7% de CHF 824.50 CHF 63.50 Total CHF 888.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 175.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 140.05 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me M.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 83.42 200.00 CHF 16 684.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 845.40 TVA 7.7% de CHF 18 279.40 CHF 1 407.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 19 686.90 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 15 749.50 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 3 937.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 20 855.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 845.40 TVA 7.7% de CHF 22 450.40 CHF 1 728.70 Total CHF 24 179.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4 492.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 3 593.75 55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 21.00 200.00 CHF 4 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 173.90 TVA 7.7% de CHF 4 523.90 CHF 348.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 4 872.25 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 4 385.05 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 487.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le numéro PCN Q.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ (en extrait, dispositif uniquement) - à Me M.________ (en extrait, dispositif uniquement) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 56 - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et avec une anonymisation personnalisée, en vue de l’inscription de l’expulsion au SIS - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 22 décembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 5 janvier 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 57 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 58