22. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 22.1 S’agissant de l’indemnité allouée en première instance, celle-ci doit être confirmée, dès lors que la prévenue a été acquittée d’une prévention poursuivie d’office. 22.2 Pour la deuxième instance, l’indemnité devant être mise à la charge de l’appelant en application de l’art. 432 al. 2 CPP, l’appel émanant de la seule partie plaignante en l’absence de toute intervention de l’Etat, il n’y a pas lieu d’allouer une autre indemnité à la prévenue (art. 430 al. 1 let. b CPP).