Pour ces raisons déjà, il ne saurait être entré en matière sur cette conclusion subsidiaire. Par surabondance, il convient de relever que les réflexions qui précèdent s’agissant de la soustraction et de l’intention seraient en tout état de cause applicables mutatis mutandis à l’infraction de soustraction d’une chose mobilière si celle-ci avait pu être examinée. En outre, comme relevé plus haut, l’appelant qui n’a pas donné suite aux offres de restitution portant sur ces biens après le divorce serait bien en mal de prétendre de bonne foi que les actes de la prévenue lui auraient causé un « préjudice considérable ».