S’agissant des autres biens emportés, la Cour a retenu que ceux-ci faisaient partie du « ménage commun » que la prévenue avait droit d’emporter à ses souhaits selon les dires de l’appelant lui-même (D. 389 l. 31) qui sur ce point ne correspondent d’ailleurs pas au contenu de la plainte pénale rédigée par son avocat. Partant, il ne peut par définition pas y avoir eu de « soustraction contre la volonté de l’ayant droit ». Cet élément constitutif objectif fait partant défaut en l’espèce. 14.4 Sur le plan subjectif, l’intention – même sous la forme du dol éventuel – fait manifestement défaut en l’espèce.