de bonne foi pouvoir prendre les ustensiles nécessaires à son installation à la cuisine du rez-de-chaussée, respectivement dans la salle de bain du rez-de- chaussée, ainsi qu’au deuxième étage. Dans ces circonstances, au moment du départ de la prévenue, s’agissant tout premièrement des trois meubles anciens, la prévenue en avait la possession depuis qu’elle avait emménagé dans sa chambre à part et il n’y a eu partant aucune « soustraction » au sens de l’art. 139 al. 1 CP. S’agissant des autres biens emportés