1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 453-456). 14.2 En l’espèce, s’agissant de l’élément constitutif objectif de la chose mobilière appartenant à autrui, celui-ci est rempli en l’espèce et il peut être renvoyé à la motivation de première instance (D. 456). 14.3 En ce qui concerne l’élément de soustraction, il sied de relever qu’avant le jugement en divorce du 28 mars 2018, la propriété des trois meubles anciens était litigieuse.