Il en va de même des divers autres objets emportés sans l’accord de l’appelant. En outre, sur le plan subjectif, il est clair que la prévenue ne pouvait pas ignorer que les affaires et meubles qu’elle a emportés appartenaient, à tout le moins en copropriété/copossession, à son époux. Les deux autres éléments constitutifs subjectifs sont également remplis en l’espèce. A titre subsidiaire, l’appelant demande que l’infraction de soustraction d’une chose mobilière soit examinée.