9 12.5 Partant, la Cour retient que la prévenue a emporté le mobilier mentionné dans le courrier du 19 février 2014 (D. 25-27) lors de son déménagement le 14 février 2014 en étant persuadé que l’appelant lui avait donné les trois meubles anciens et qu’elle était en droit de prendre les ustensiles nécessaires à son installation à la cuisine du rez-de-chaussée, respectivement dans la salle de bain du rez-de- chaussée (D. 396 l. 18-26), ainsi qu’au deuxième étage (D. 389 l. 39-40 et D. 398 l. 26-27), ainsi que les albums photos la concernant. IV. Droit