Il sied de relever à ce sujet que l’appelant lui-même a déclaré que la prévenue avait le droit de « prendre tout ce qu’on avait en ménage en commun » (D. 389 l. 31). S’agissant des albums photos, la prévenue a déclaré de manière crédible avoir pris les albums concernant ses enfants et de famille, au contraire de ceux qui appartenaient à l’appelant (D. 132 l. 53-54). Dans ces circonstances, la Cour voit également mal en quoi la prévenue ne pouvait pas de bonne foi avoir cru être en droit de les emporter. 12.4 Pour le surplus, la Cour renvoie aux considérants de la première instance (D. 448- 451).