A cela s’ajoute qu’il est incontesté en l’espèce que la prévenue a meublé sa chambre « privée » avec ces meubles et qu’ils étaient partant en sa possession depuis 2012 – au moins – déjà, ce qui n’a soulevé aucune objection de l’appelant à ce stade. Ce n’est que le 19 février 2014 que l’appelant a réclamé la restitution de ces biens (D. 26), étant toutefois relevé que la décision du 3 décembre 2013 de MPUC (D. 120) autorisait pourtant la prévenue à les garder (ch. 4 du dispositif)