Aucun élément à charge ne saurait dès lors être tiré du jugement en divorce pour la présente cause, puisqu’il sied en l’espèce de déterminer ce que la prévenue « a su et voulu » au moment des faits qui lui sont reprochés, soit en février 2014. A cela s’ajoute qu’il est incontesté en l’espèce que la prévenue a meublé sa chambre « privée » avec ces meubles et qu’ils étaient partant en sa possession depuis 2012 – au moins – déjà, ce qui n’a soulevé aucune objection de l’appelant à ce stade.