que ces meubles lui « appartenaient ». S’agissant des autres biens emportés, il semble que l’appelant s’en soit désintéressé (par exemple D. 389 l. 45-46 et D. 390 l. 1) et qu’en outre, la prévenue pouvait prendre des affaires de la cuisine (D. 389 l. 39), ce qu’il ne lui a pas reproché (D. 389 l. 45-46). La Cour n’y décèle aucun signe de mensonge et estime que ses déclarations, si elles sont quelque peu confuses, sont dans l’ensemble crédibles. 12.3 Ainsi, tel que d’ores et déjà relevé et rappelé à la défense, en pareilles situations et en application du principe in dubio pro reo, il convient de privilégier les déclarations