D. 390 l. 15-17), ce qui contredit les écritures de son mandataire, notamment le contenu du courrier du 24 septembre 2018 (D. 294). Pour le surplus, la Cour relève que les déclarations de l’appelant concernent en particulier des points qui ne sont nullement contestés en l’espèce, à savoir que les meubles en question ont bien été pris par la prévenue. S’agissant du point litigieux en lui-même, soit la question de savoir si ces meubles avaient été « donnés » par l’appelant à la prévenue au moment de son déménagement, voire antérieurement, soit au moment de son emménagement dans la chambre séparée, le prévenu l’a en substance contesté.