L’exercice sera toutefois fait. Ainsi, s’agissant de la crédibilité des déclarations de l’appelant, tel que l’a relevé à juste titre la première instance, celles-ci sont caractérisées par le fait que l’appelant n’a été entendu qu’une seule fois, pour la première fois lors des débats de première instance. Pour le surplus, il ne s’est exprimé que par la plume de son mandataire.